Code des assurances de la République de Guinée · L/2016/034/AN
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 189 à 191 · 3 articles
Article 189
table de mortalité et visa des tarifs. Les tarifs présentés au visa de l'Autorité de tutelle des assurances par les entreprises d'assurance sur la vie doivent être établis d'après la table de mortalité « TD » pour les assurances en cas de décès et la table de vie « TV » pour les assurances en cas de vie, annexé au présent Code.
Ces tarifs doivent comporter des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.
Une instruction de l'Autorité de tutelle des assurances fixe le taux d'intérêt.
Article 190
capital assuré En matière d'assurance sur la vie (assurance en cas de décès et assurance en cas de vie) et d'assurances contre les accidents atteignant les personnes, les sommes assurées, sont fixées par la police.
En matière d'assurance sur la vie, le capital ou la rente garantie peuvent être exprimés en unités de compte constituées de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par la Banque Centrale. Dans tous les cas, le contractant ou le bénéficiaire a la faculté d'opter soit pour le règlement en espèces, soit pour la remise de valeurs ou de titres. Toutefois lorsque les unités de compte sont constituées par des titres ou des parts non négociables, le règlement ne peut être effectué qu'en espèces.
La contre-valeur en espèces des sommes versées par l'assureur lors de la réalisation du risque ne peut toutefois être inférieure à celle du capital ou de la rente garantie, calculée sur la base de la valeur de l'unité de compte à la date de prise d'effet du contrat ou, s'il y a lieu, de son dernier avenant.
Article 191
absence de subrogation Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiements de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats d'assurance contre la maladie et les accidents atteignant les personnes, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.