L/2016/034/AN · CHAPITRE II - ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION.
Article 197 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
communication annuelle des informations au souscripteur L'assureur doit communiquer annuellement au souscripteur par lettre recommandée les informations permettant d'apprécier leurs engagements réciproques. Cette obligation d'information doit faire l'objet d'une clause spéciale dans le contrat.