L/2016/034/AN · CHAPITRE 3 - ASSURANCES DE GROUPE
Article 222 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
information de l'adhérent Le souscripteur est tenu :
- de remettre à l'adhérent un document établi par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistres ;
- d'informer par écrit les adhérents des modifications qu'il est prévu, le cas échéant d'apporter à leurs droits et obligations.
La preuve de la remise du document à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelle incombe au souscripteur. L'adhérent peut résilier son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de résiliation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Le souscripteur d'un contrat d'assurance groupe garantissant des emprunteurs ne peut ni modifier ni résilier celui-ci sans avoir obtenu l'accord de chaque emprunteur.