L/2016/034/AN · CHAPITRE II - ASSURANCE SUR LA VIE ET CONTRATS DE CAPITALISATION.
Article 211 — Code des assurances de la République de Guinée
Code — Code des assurances de la République de Guinée
action en paiement des primes afférentes aux contrats d'assurances vie ou de capitalisation L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes afférentes aux contrats d'assurance vie ou de capitalisation.
Le défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime n'a pour sanction après accomplissement des formalités prescrites par l'article 39, que la résiliation pure et simple de l'assurance ou la réduction de ses effets. Dans les contrats d'assurances en cas de décès, faits pour la durée entière de la vie de l'assuré, sans condition de survie, et dans tous les contrats où les sommes ou rentes assurées sont payables après un certain nombre d'années, le défaut de paiement ne peut avoir pour effet que la réduction du capital ou de la rente assurée, nonobstant toute convention contraire, pourvu qu'il ait été payé au moins trois primes annuelles.