Arrêté A/2023/3247/MEDD/CAB/SGG du 12 juillet 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement du conseil national de l'environnement et du developpement durable
Art. 1. Le Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable en abrégé « CNEDD » est un Organe Consultatif du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable.
Art. 2. Sous l'autorité du Ministre en charge de l'Environnement, le Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable a pour mission de donner des avis et orientations et de formuler des recommandations sur les problématiques relatives à l'environnement et au développement durable et d'en assurer le suivi. A ce titre, il est particulièrement chargé de: - évaluer les politiques, stratégies, plans, programmes, projets et législation en matière d'environnement et de développement durable et de formuler des propositions y afférentes ; - veiller à la cohérence des mesures relatives à la sauvegarde de la biodiversité et des écosystèmes ; - veiller au respect des mesures de lutte contre les changements climatiques et la désertification ; - veiller à l'harmonisation des interventions des acteurs dans le processus de mise en oeuvre du plan national de l'environnement et du développement durable ; - veiller au respect des conventions, traités et accords internationaux sur l'environnement et le développement durable ; - émettre des avis motivés sur les programmes et projets relatifs à l'environnement et au développement durable.
Art. 3. Pour accomplir sa mission, le Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable comprend : - un Comité Technique ; - un Secrétariat Exécutif.
Art. 4. Le Comité Technique est l'organe de décision et d'orientation du Conseil National pour l'Environnement et le Développement Durable. Il est constitué de spécialistes des questions environnementales.
Art. 5. Le Conseil est composé de dix-sept (17) membres : - un représentant de la Primature ; - un représentant du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable; - un représentant du Ministère en charge de l'économie et des finances ; - un représentant du Ministère du Plan et de la Coopération Internationale - un représentant du Ministère en charge du Budget; - un représentant du Ministère en charge des Mines et de la Géologie ; - un représentant du Ministère en charge du commerce, de l'Industrie, des Petites et Moyennes entreprises; - un représentant du ministère en charge de l'Energie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbure ; - un représentant du Ministère en charge de la Santé et de l'Hygiène Publique ; - un représentant du Ministère en charge des Travaux Publics ; - un représentant du Ministère en charge de l'Urbanisme et de l'Habitat ; - un représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et la Décentralisation ; - un représentant du ministère en charge de la Justice et des Droits de L'homme ; - un représentant du Conseil National de la Transition ; - un représentant du Conseil Economique, Social et Environnemental ; - un représentant de la Société Civile ; - un représentant des ONG environnementales.
Art. 6. La Présidence du Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable est assurée par le représentant de la Primature.
Art. 7. La Vice-présidence du Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable est assurée par le représentant Ministre en charge de l'Environnement et du Développement Durable.
Art. 8. Le rôle de rapporteur est assuré par le Secrétariat Exécutif du Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable.
Art. 9. Les Membres du Conseil sont nommés par Arrêté du Ministre de l'Environnement et du Développement Durable sur proposition des Ministres et Organismes concernés.
Art. 10. La durée du mandat des Membres du Comité Technique est de trois ans renouvelable une seule fois. Il est mis fin au mandat d'un Membre lorsque : - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ; - l'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande ; - Il n'a pas assisté à trois réunions successives sans motif valable ; - lorsqu'il décède.
Art. 11. Le Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable se réunit une fois par semestre en session ordinaire. Il peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son Président ou des 2/3 de ses Membres. Le Comité Technique du CNEDD peut faire appel à toutes personnes ressources en raison de la nature des dossiers à étudier. Un rapport sur les travaux du Conseil est présenté à la fin de chaque année au Gouvernement.
Art. 12. Quinze (15) jours avant les sessions ordinaires, un ordre du jour détaillé et un dossier comprenant tout document et toute information nécessaire aux travaux du Conseil sont adressés à tous les Membres.
Art. 13. Au cours de sa session ordinaire, le Conseil : - entend le rapport national sur l'état de l'environnement ; - entend des communications sur des thèmes spécifiques ; - examine le rapport d'activités du Secrétariat Exécutif ; - formule des avis et recommandations au Gouvernement.
Art. 14. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité absolue des Membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pas été obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.
Art. 15. Le Secrétariat Exécutif est l'organe d'exécution des décisions du CNEDD. Il est chargé de la gestion quotidienne du CNEDD. Le Secrétariat Exécutif est particulièrement chargé de: - préparer les sessions du Conseil et les réunions du Comité technique; - suivre la mise en oeuvre des recommandations du Conseil et du Comité technique ; - harmoniser les travaux des comités nationaux relatifs à l'environnement et au développement durable ; - coordonner la mise en oeuvre du Plan National d'Investissement sur l'Environnement ; - publier tous les textes adoptés par le Conseil et les réunions du Comité technique ; - préparer les rapports et comptes rendus des sessions du Conseil.
Art. 16. Le CNEDD est dirigé par un Secrétaire Exécutif nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de l'Environnement et du Développement Durable.
Art. 17. Le Secrétaire Exécutif dirige, coordonne, anime et contrôle les activités du Secrétariat Exécutif du CNEDD.
Art. 18. Dans l'accomplissement de sa mission, le Secrétariat Exécutif est assisté des Commissions Techniques. Ce sont : - la Commission Gestion des Ressources Naturelles ; - la Commission Pollution et Cadre de Vie; - la Commission Suivi et Législation Environnementale.
Art. 19. Les représentants des Départements Ministériels, des Institutions et Organisations, membres du Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable, sont d'office désignés dans les commissions selon la répartition ciaprès : La Commission Gestion des Ressources Naturelles - un représentant du Ministère en charge des Mines et Géologie ; - un représentant du ministère en charge de l'Energie, de l'Hydraulique et des Hydrocarbure ; - un représentant du Ministère en charge des Infrastructures et des Travaux Publics ; - un représentant de la société civile. La Commission Pollution et Cadre de Vie: - un représentant du Ministère en charge du commerce, de l'Industrie, des Petites et Moyennes Entreprises; - un représentant du Ministère en charge de la Santé et de l'Hygiène Publique ; - un représentant du Ministère en charge de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire ; - un représentant des ONG environnementales. La Commission Suivi et Législation Environnementale : - un représentant du Ministère en charge de la l'Administration du Territoire et la Décentralisation ; - un représentant du Ministère en charge de la Justice et des Droit de l'Homme: - un représentant du Conseil National de Transition ; - un représentant du Conseil Economique et Social.
Art. 20. Les travaux des Commissions sont dirigés par le Secrétaire Exécutif. Il peut faire appel à toute structure ou organisation formelle compétente, ou toute personne ressource, pour l'accomplissement de sa mission.
Art. 21. Le Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable fait des propositions et des recommandations sur les dossiers qui lui sont soumis par le Gouvernement. Il peut se saisir d'office de toute question environnementale qu'elle juge pertinente en vue d'émettre un avis au Gouvernement.
Art. 22. Un règlement intérieur fixe les détails de fonctionnement du Conseil National de l'Environnement et du Développement Durable.
Art. 23. Les ressources destinées au fonctionnement du CNEDD ainsi qu'a la mise en oeuvre de ses activités proviennent du budget national de développement, du Fonds de l'Environnement et du Capital Naturel, des subventions, dons et legs des organismes nationaux ou internationaux.