Droit d'accès à l'information publique
Art. premier. Définition des concepts Au sens de la présente loi, on entend par :
- document définitif : tout document dont l'élaboration est achevée et susceptible d'être porté à la connaissance du public;
- document public: tout document quel qu'en soit la date, le lieu de conservation, le support, produit, reçu ou détenu dan~ le cadre de l'exercice de leurs fonctions par les organismes publics;
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- l'information : toute connaissance ou donnée enregistrée quelque soit sa date, sa forme et son support, par les organismes soumis aux dispositions de la présente loi dans le cadre de l'exercice de leurs activités ;
- le tiers : toute personne physique ou morale autre que l'organisme détenteur de l'information et le demandeur d'accès à l'information.
Art. 2. Le droit d'accès à l'information publique est garanti conformément aux dispositions de l'article 10 de la Constitution et de l'article 6 de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration, ratifiée par la Guinée. L'accès à l'information est un droit fondamental de chacun qm recouvre l'information sur la liberté d'expression et le droit à l'information. Tout citoyen peut· demander et obtenir un accès à l'information et aux documents administratifs, sans avoir à justifier le motif de la demande.
Art. 3. La présente loi a pour objet de garantir le droit de tout citoyen d'accéder à l'information d'intérêt public et aux documents administratifs afin de permettre :
- l'obtention de l'information;
- le renforcement du principe de transparence et de reddition des comptes et surtout en ce qui concerne la gestion des services publics;
- l'amélioration de la qualité du service public et le renforcement de la confiance dans les organismes soumis aux dispositions de la présente loi-;
. - le renforcement de • la participation du citoyen à l'élaboration, au suivi, · à la .. :. ·" . )!!!$.~ J !Q, q:l!vr.e e.t à .l' ~v~JuatiQn~ d.e.s po.Htki!!.e.s._p!lbliques; . - .
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Art. 4. Sont considérés comme documents administratifs communicables au sens de la présente loi, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents définitifs élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités locales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Sont dénommés « organismes » soumis aux dispositions de la présente loi :
- la Présidence de la République et ses structures;
- la Primature et ses organismes;
- les ministères et Secrétariats généraux, les différents organismes sous tutelle à l'intérieur ou à l'étranger ;
- les entreprises, les établissements publics et leurs représentations à l'étranger ;
- les organismes publics locaux et régionaux ;
- les collectivités locales ;
- les Autorités Administratives Indépendantes ;
- les Autorités de régulation ;
- les personnes de droit privé chargées de gestion d'un service public;
- les organisations, les associations et tous les organismes bénéficiant d'un financement public.
Art. 5. Ne sont pas considérés comme documents administratifs communicables au sens de la présente loi, les actes et documents élaborés ou détenus par les assemblées parlementaires, les documents de la Cour des comptes et de la Cour Constitutionnelle, les documents d'instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, les documents relatifs . •. -· ... · aux affaires . judi.ciajres en cours d '.instructi_q_n,_ le~ d_o~!l!_llen!_s_:~I~sif!_é~ _Qar
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~. ·., .· .. : : l=-= ; __ .. ·.: :: .~-4. :)-t.--~. ;r::; ~A.-rt!~l~:,i6.: .J4e_.:-f'~~At··.f)_ascpmmAmicables les documents adm.ih~s:tratifs dont la~·. : ., ......
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- au secret de la défense nationale ;
.. ·. > ._., à: la.conduite de la politique extérieure de la Guinée;
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- à la monnaie et au crédit public ;
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures ;
:- à la recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières ;
- ou, de façon générale, aux secrets protégés par la loi.
En somme, tous les documents classifiés par l'Etat conformément aux dispositions de la loi L/95/014/CTRN en date du 15 mai 1995 sur la gestion des archives en Guinée.
Art. 7. La communication par tout organisme, de documents ou d' informations présentant un caractère sensible ou d'ordre stratégique pour l'État, requiert l'autorisation préalable du premier responsable hiérarchique de l'organisme considéré, ou de la structure de validation instituée à cet effet au sein de l'administration. Un texte règlementaire du Ministre en Charge de la Fonction publique, détermine les catégories d'informations présentant un caractère sensible ou stratégique pour l'État et soumises à une autorisation préalable pour communication, ainsi que la procédure d'examen et de validation instituée à cette fin au sein de l'administration. Adicle8 : Ne sont communicables qu'aux personnes concernées ou à leurs proches, les documents administratifs :
- dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur· une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la . di~lga~~on_ c!_e c~ c_<?.~p_Qrtem{?J:!t P<?:UIT~it l uLport~r préjudi~e-~:--~ · · , .· ... __ :~ . -, . .Je.s."-infQ01JatioJ1si .. à ,·.catac.tère .. médical sont communiquéêi .,à. l'-intéressé-, -· 1,-_ · . · , • _ .
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Article9 : Sous réserve des exceptions mentionnées aux articles 5, 6, 7 et 8, les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, sont tenus de :
- collecter, produire, actualiser, maintenir à jour, et mettre à la disposition de l'usager dans une fonne utilisable, les informations relatives à l'exercice du droit d'accès à l'information;
- prévoir les crédits et les ressources nécessaires aux programmes et activités relatifs à l'exercice du droit d'accès à l'information.
Art. 14. Le modèle de formulaire préétabli, à remplir par le demandeur d'accès à l'information, doit obligatoirement comporter le prénom, le nom et l'adresse s'il s'agit d'une personne physique, ou le cas échéant mentionner la dénomination sociale et le siège social s'il s'agit d'une personne morale, avec les éléments descriptifs des informations demandées à l'organisme concerné.
Art. 15. Le demandeur d'accès à l'information n'est pas tenu de mentionner dans la demande d'accès, les motifs ou l'intérêt justifiant sa demande.
Art. 16. L'accès aux documents administratifs s'exerce au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration:
- par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
- sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette ~ ~p~oduction, dans_ d_e~ -~onditions _pré~eJ par d~c!.et ; · :_. ;· _ .. :;-_., par·p_p,uri;i~r ékctron.ique-.et sans frais lorsque· le document est disponible· sous forme électronique;· .
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Art. 18. L'organisme concerné doit répondre à toute demande d'accès à l'information dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours, à compter de la date de réception de la demande ou de celle de sa correction. Si la demande a pour objet, la consultation de l'information sur place, l'organisme concerné doit répondre dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de la demande ou de celle de sa correction. En cas de rejet de la demande, la décision de refus doit être écrite et motivée avec mention des délais, des modalités de recours et des structures compétentes pour statuer conformément aux articles 38, 39 et 40 de la présente loi.
Art. 19. Le silence de l'organisme concerné à l'issue du délai légal prévu à l'article 18 ci-dessus de la présente loi, vaut refus implicite, ouvrant pour le demandeur d'accès à l'information, les voies de recours conformément aux procédures prévues aux articles 38, 39 et 40de la présente loi.
Art. 20. L'organisme concerné n'est pas tenu de répondre plus d'une fois au demandeur en cas de demandes répétitives portant sur la même information sans motif valable. Article21 : Si la demande d'accès à l'information a des conséquences sur la vie ou la liberté d'une personne, l'organisme concerné est tenu de veiller à y répondre, par tout moyen laissant une trace écrite et immédiatement, à condition de ne pas dép~ser le délai de quarante-huit ( 48) heures à compter de la date de présentation de la demande et de motiver le rejet conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 18 de la présente loi.
Art. 22. Dans le cas où l'information objet de la demande est détenue par un · organisme _autre .que celui aup;rès duquel la demande· a été déposée,. le chargé
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. . . ' Art. 24 : Lorsque l'information demandée a été fournie, à titre confidentiel, par un tiers à l'organisme, ce dernier est tenu, après information du demandeur, de consulter le tiers en vue d'obtenir son avis motivé, quant à la diffusion partielle ou totale de l'information, et ce, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande d'accès par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toutes voies de communication susceptible d'être prouvée. L'avis du tiers est contraignant pour l'organisme concerné. Le tiers doit présenter sa réponse dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande de consultation. Le défaut de réponse dans le délai précité, vaut accord tacite du tiers.
Art. 25. Dans le cas où la demande d'accès porte sur une information déjà publiée, le chargé d'accès doit en informer le demandeur et lui préciser le site de publication.
Art. 26. S'il est prouvé que l'information obtenue par le demandeur d'accès, est incomplète, les organismes soumis aux dispositions de la présente loi, doivent mettre à sa disposition, toutes les données supplémentaires et explicatives nécessaires.
Art. 27. Les informations publiques figurant dans les documents communiqués ou publiés par les organismes publics peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles pour lesquelles les documents ont été produits ou sont conservés. La réutilisation des infonnations publiques ne peut faire l'objet de restrictions que pour des motifs d'intérêt général et de façon proportionnée. Ne sont pas considérées comme des informations publiques soumises à J'ap·plication des ; dispositions de-la présente loi, les informations·-contenues _g;;m~ __ d~~ q._që@i~_1;it$_;_ _____ .. ·:_-- . -
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Art. 29. La réutilisation d'informations publiques peut donner lieu à l'établissement d'une licence ; cette licence est obligatoire lorsque la réutilisation est soumise au paiement d'une redevance. L'organisme public qui crée une licence sur les informations a l'obligation de l'indiquer au demandeur.
Art. 30. La réutilisation d'informations publiques est gratuite. Toutefois, les organismes publics peuvent établir une redevance de réutilisation à des fins commerciales lorsqu'elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leur mission. Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant total des coûts liés à la collecte, à la production, à la mise. à disposition du public ou à la diffusion de leurs informations publiques. Article31 : La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public. Article32 : Tout citoyen qui réutilise des informations publiques en violation des prescriptions de la présente loi est passible d'une amende prononcée par le tribunal compètent. Tout organisme public ou assimilé dont les informations ont été réutilisées à des fins commerciales telles que prévues par la présente loi peut saisir le tribunal compétent. .,Chapitre4: Des frais d'accès à l'information :::,.::.~ ·. --,H~-rticl~ 33.,~-, Tou;t ç;it-0yen ,a ;dr.oit · gratuitement à l'accès à l'information. · .: -~- " ;r;= • H:n /;I;'o,t:iJ~fo.is, , 7S:h la,1_,J9urp.iture:;:dr·.+'information--._;11éc·essite· dës frais- ~:·,-payer:-pat' ····.-, :. -'"-=~·;:,:·'
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"'.-:.-· .-· montant dû. .. ·_ · 4l.
Art. 35. Les exceptions prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 27 de la présente loi, ne s'appliquent pas :
- aux informations dont la divulgation est nécessaire en vue de dévoiler des violations graves aux droits de l'Homme;
- aux crimes de guerre et aux investigations y liées ou à la poursuite de ses auteurs, à condition dè ne pas porter atteinte à l'intérêt suprême de l'État;
- aux cas d'obligation de faire prévaloir l'intérêt public sur le préjudice pouvant toucher l'intérêt à protéger, en raison d'une menace grave pour la santé, la sécurité, l'environnement et par conséquent à la commission d 1un acte criminel.
Article36 : Si l'information demandée est partiellement couverte par l'une des exceptions prévues aux articles 5, 6, 7, 8 de la présente loi, l'accès à cette information n'est permis qu'après retrait de la partie concernée par l'exception, autant que cela est possible. Article37 : L'information inaccessible au sens desarticles5, 6, 7, 8 de la présente loi, devient accessible conformément aux délais et conditions prévus par la législation en vigueur relative aux archives.
Art. 48. La ÇAIP est composée de Sept (7) membres choisis ainsi qu'il suit:
- un représentant des cours et tribunaux;
- un fonctionnaire de l'Assemblée nationale;
- un représentant de l'ordre des avocats;
- un représentant de la société civile;
- un représentant de l'association des journalistes de Guinée;
- un représentant de l'Administration publique désigné par le ministre de la Fonction publique;
-e.un repr:és~ntant du)~1inistè.re de l'information et de la communication;
- •'.· ,',:· Ç~s ~e~br~~:'S;qJ;J.t chojsis:.~~!l :· raison de .,·,Jeurs qualifications ·et,-de Jeurs·' -~-· ~ ~ .·~:c .,_;~_._c2mpéte,ç,e_§ï;,~~ ~ ppo!iknY:~c-les-missions. -d~fa. CAIP et pour le~t pro~ité:::•;l;> ·::.>v.-,_' ··. ~,;,,· -: .
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. . ·.-. . . . ·' :;ï(,r:°J.. ! ,:..:,~1; .J.\r(iQ!sf9r;.J"G·~~s;mYJn~1f~·%:P~J? ÇAIIt sont ·nomII_1és -.par, .. Déc1<et · 4u P.résid~~t_.dê , · ·:": ·· , -' : · · ,., · r •. ,-,.-. \a~é~ublique;;-:pour un mandat de-cinq {5) ans non.:ren:ouvelâ:ble;'-'};. __ .. : ·-•:: ·· ·_?-_.( ~: .. f:,:_.·, .-:·••_·;_~\- t, .. ,_ .. •.:•·-··~---- -· ~·-~·- .. ···->-- . .··-,.,··. ~-·'.t? /;) __ ·/\_;· ... •:·· ·,;_·. -.) . ; . . ...
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