L/2020/0027/AN · CHAPITRE 3 - Des exceptions au droit d'accès à l'information
Article 7 — Droit d'accès à l'information publique
Loi — Droit d'accès à l'information publique
La communication par tout organisme, de documents ou d' informations présentant un caractère sensible ou d'ordre stratégique pour l'État, requiert l'autorisation préalable du premier responsable hiérarchique de l'organisme considéré, ou de la structure de validation instituée à cet effet au sein de l'administration. Un texte règlementaire du Ministre en Charge de la Fonction publique, détermine les catégories d'informations présentant un caractère sensible ou stratégique pour l'État et soumises à une autorisation préalable pour communication, ainsi que la procédure d'examen et de validation instituée à cette fin au sein de l'administration. Adicle8 : Ne sont communicables qu'aux personnes concernées ou à leurs proches, les documents administratifs :
- dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;
- portant une appréciation ou un jugement de valeur sur· une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
- faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la . di~lga~~on_ c!_e c~ c_<?.~p_Qrtem{?J:!t P<?:UIT~it l uLport~r préjudi~e-~:--~ · · , .· ... __ :~ . -, . .Je.s."-infQ01JatioJ1si .. à ,·.catac.tère .. médical sont communiquéêi .,à. l'-intéressé-, -· 1,-_ · . · , • _ .
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Article9 : Sous réserve des exceptions mentionnées aux articles 5, 6, 7 et 8, les organismes assujettis aux dispositions de la présente loi, sont tenus de :
- collecter, produire, actualiser, maintenir à jour, et mettre à la disposition de l'usager dans une fonne utilisable, les informations relatives à l'exercice du droit d'accès à l'information;
- prévoir les crédits et les ressources nécessaires aux programmes et activités relatifs à l'exercice du droit d'accès à l'information.