L/2020/0027/AN · CHAPITRE 5 - Du refus de communiquer les informations par un organisme
Article 35 — Droit d'accès à l'information publique
Loi — Droit d'accès à l'information publique
Les exceptions prévues aux articles 5, 6, 7, 8 et 27 de la présente loi, ne s'appliquent pas :
- aux informations dont la divulgation est nécessaire en vue de dévoiler des violations graves aux droits de l'Homme;
- aux crimes de guerre et aux investigations y liées ou à la poursuite de ses auteurs, à condition dè ne pas porter atteinte à l'intérêt suprême de l'État;
- aux cas d'obligation de faire prévaloir l'intérêt public sur le préjudice pouvant toucher l'intérêt à protéger, en raison d'une menace grave pour la santé, la sécurité, l'environnement et par conséquent à la commission d 1un acte criminel.
Article36 : Si l'information demandée est partiellement couverte par l'une des exceptions prévues aux articles 5, 6, 7, 8 de la présente loi, l'accès à cette information n'est permis qu'après retrait de la partie concernée par l'exception, autant que cela est possible. Article37 : L'information inaccessible au sens desarticles5, 6, 7, 8 de la présente loi, devient accessible conformément aux délais et conditions prévus par la législation en vigueur relative aux archives.