L/2020/0027/AN · CHAPITRE 2 - Du Champ d'application de la loi
Article 4 — Droit d'accès à l'information publique
Loi — Droit d'accès à l'information publique
Sont considérés comme documents administratifs communicables au sens de la présente loi, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents définitifs élaborés ou détenus par l'Etat, les collectivités locales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Sont dénommés « organismes » soumis aux dispositions de la présente loi :
- la Présidence de la République et ses structures;
- la Primature et ses organismes;
- les ministères et Secrétariats généraux, les différents organismes sous tutelle à l'intérieur ou à l'étranger ;
- les entreprises, les établissements publics et leurs représentations à l'étranger ;
- les organismes publics locaux et régionaux ;
- les collectivités locales ;
- les Autorités Administratives Indépendantes ;
- les Autorités de régulation ;
- les personnes de droit privé chargées de gestion d'un service public;
- les organisations, les associations et tous les organismes bénéficiant d'un financement public.