L/2020/0027/AN · SECTION 2 - De la réponse aux demandes d'accès à l'information
Article 22 — Droit d'accès à l'information publique
Loi — Droit d'accès à l'information publique
Dans le cas où l'information objet de la demande est détenue par un · organisme _autre .que celui aup;rès duquel la demande· a été déposée,. le chargé
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. . . ' Art. 24 : Lorsque l'information demandée a été fournie, à titre confidentiel, par un tiers à l'organisme, ce dernier est tenu, après information du demandeur, de consulter le tiers en vue d'obtenir son avis motivé, quant à la diffusion partielle ou totale de l'information, et ce, dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande d'accès par lettre recommandée avec accusé de réception ou par toutes voies de communication susceptible d'être prouvée. L'avis du tiers est contraignant pour l'organisme concerné. Le tiers doit présenter sa réponse dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la demande de consultation. Le défaut de réponse dans le délai précité, vaut accord tacite du tiers.