L/2020/0027/AN · SECTION 2 - De la réponse aux demandes d'accès à l'information
Article 20 — Droit d'accès à l'information publique
Loi — Droit d'accès à l'information publique
L'organisme concerné n'est pas tenu de répondre plus d'une fois au demandeur en cas de demandes répétitives portant sur la même information sans motif valable. Article21 : Si la demande d'accès à l'information a des conséquences sur la vie ou la liberté d'une personne, l'organisme concerné est tenu de veiller à y répondre, par tout moyen laissant une trace écrite et immédiatement, à condition de ne pas dép~ser le délai de quarante-huit ( 48) heures à compter de la date de présentation de la demande et de motiver le rejet conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 18 de la présente loi.