L/2020/0027/AN · SECTION 2 - De la réponse aux demandes d'accès à l'information
Article 19 — Droit d'accès à l'information publique
Loi — Droit d'accès à l'information publique
Le silence de l'organisme concerné à l'issue du délai légal prévu à l'article 18 ci-dessus de la présente loi, vaut refus implicite, ouvrant pour le demandeur d'accès à l'information, les voies de recours conformément aux procédures prévues aux articles 38, 39 et 40de la présente loi.