L/2020/0027/AN · SECTION 2 - De la réponse aux demandes d'accès à l'information
Article 18 — Droit d'accès à l'information publique
Loi — Droit d'accès à l'information publique
L'organisme concerné doit répondre à toute demande d'accès à l'information dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours, à compter de la date de réception de la demande ou de celle de sa correction. Si la demande a pour objet, la consultation de l'information sur place, l'organisme concerné doit répondre dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de réception de la demande ou de celle de sa correction. En cas de rejet de la demande, la décision de refus doit être écrite et motivée avec mention des délais, des modalités de recours et des structures compétentes pour statuer conformément aux articles 38, 39 et 40 de la présente loi.