L/2020/0027/AN · TITRE II - DES
Article 15 — Droit d'accès à l'information publique
Loi — Droit d'accès à l'information publique
Le demandeur d'accès à l'information n'est pas tenu de mentionner dans la demande d'accès, les motifs ou l'intérêt justifiant sa demande.