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Textes juridiquesDécretD/2026/216/PRG/SGG

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DécretEn vigueur16 articles · ~4 min de lecture

Décret D/2026/216/PRG/SGG du 8 juillet 2026 portant reglementation de l’exportation de l’or raffine

N° D/2026/216/PRG/SGGSigné le 8 juillet 2026Publié le 15 août 2026

Art. 1. Le présent Décret a pour objet de réglementer l'exportation de l'or raffiné.

Art. 2. Définitions Au sens du présent décret, on entend par :

  • Or brut : tout or extrait, sous forme de minerai, de concentré, de doré ou d'alliage, présentant un titre de pureté inférieur à 99,5 % ;
  • Or raffiné: tout or présentant un titre de pureté variant entre 99,5 % et 99, 99%, certifié par une raffinerie autorisée en Guinée ;

JO Août 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 494

Raffinerie d'or : toute unité industrielle de transformation de l'or brut en or raffiné établie en République de Guinée et titulaire d'une autorisation particulière valant agrément, délivrée par arrêté du Ministre en charge des Mines ;
Opérateur aurifère : toute personne physique ou morale, de droit guinéen ou étranger, titulaire d'un titre minier d'exploitation d'or, ou exerçant à titre principal ou accessoire une activité d'achat, de collecte, de traitement, de raffinage ou de commercialisation d'or ;
Exportation : toute sortie physique d'or du territoire national, quelle qu'en soit la forme.

Art. 3. Toute exportation d'or produit en République de Guinee doit être précédée d'une opération obligatoire de raffinage local auprès d'une raffinerie agréée par l'État. L'or exporté doit être présenté sous forme de lingot raffiné certifié si applicable, numéroté et accompagné d'un certificat d'analyse, d'un certificat d'origine et d'une autorisation d'exportation délivrée par les services compétents (l'Office Guinéen d'Expertise de l'or, du diamant et autres matières précieuses, la Direction Générale des Douanes, le Laboratoire National de la Géologie).

Art. 4. La chaîne institutionnelle d'exportation de l'or raffiné: Les acteurs concernés par la chaîne d'exportation de l'or raffiné sont repartis comme suit : A/-Production et commercialisation: société minière industrielle, société minière semi-industrielle, les exploitants artisanaux encadrés et agréés, les comptoirs d'achats agréés. B/- Au niveau institutionnel: l'Office Guinéen d'Expertise de l'or, du diamant et autres matières précieuses, la Direction Générale des Douanes et la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), le Laboratoire National de la Géologie et la Brigade Anti-Fraude des Matières Précieuses. Chaque acteur intervient dans un cadre précis, conformément à la loi et à la règlementation applicables, afin d'assurer la traçabilité, la transparence, le rapatriement des devises et la conformité aux standards internationaux.

Art. 5. Des personnes habilitées à exporter l'or raffiné: Seules les sociétés minières industrielles, les sociétés minières semi-industrielles, les comptoirs d'achat et d'exportation agréés sont habilités à exporter de l'or raffiné. La Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) peut également, dans le cadre de ses missions et conformément aux dispositions du présent décret, procéder à l'exportation de l'or raffiné. Les procédures d'exportation de l'or raffiné feront l'objet d'un arrêté du Ministre en charge des Mines.

Art. 6. Les documents obligatoires pour l'exportation de l'or raffiné: Aucune exportation d'or raffiné ne peut être autorisée sans la production des documents suivants :

1. Le certificat d'origine ;

2. Le certificat d'analyse de la raffinerie ;

3. L'attestation de conformité délivrée par l'Office Guinéen d'Expertise de l'or, du diamant et autres matières précieuses (OGE) ;

4. La facture commerciale ;

5. Le contrat de vente ou ordre d'achat ;

6. Une déclaration douanière ;

7. Une preuve de domiciliation bancaire ;

8. Un engagement de rapatriement des devises ;

9. Une autorisation d'exportation délivrée par le Ministre en charge des Mines.

Art. 7. La chaîne d'approvisionnement responsable: Tous les acteurs appliquent les principes de diligence responsable fondés notamment sur la traçabilité de l'origine de l'or, l'évaluation des risques, la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, la protection de l'environnement.

Art. 8. La plateforme nationale de traçabilité de l'or: Une plateforme nationale de traçabilité de l'or sera mise en place par le Ministère en charge des Mines et de la Géologie à l'effet de permettre l'enregistrement des producteurs, la déclaration des productions, le suivi des mouvements d'or brut et la génération des certificats d'origine. Un Arrêté du Ministre en charge des Mines et de la Géologie définira la procédure et les règles de fonctionnement de ladite plateforme.

Art. 9. Aucune activité d'achat, de vente, de collecte, de transport, de traitement, de raffinage ou d'exportation d'or ne peut être exercée sans agrément, autorisation ou licence délivrée conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 10. L'obligation d'approvisionnement prioritaire: En application de l'article 139 du Code minier, toute personne physique ou morale assujettie au présent décret est tenue d'approvisionner en priorité les raffineries d'or agréées et installées sur le territoire national. Les conditions d'approvisionnement feront l'objet d'un arrêté du ministre en charge des Mines après avis conforme du conseil des ministres.

Art. 11. Les relations commerciales Les sociétés minières industrielles, semi-industrielles et les comptoirs d'achat agréés conservent la propriété commerciale de leur or raffiné sauf accord écrit contraire. Les raffineries agréées agissent comme prestataires industriels chargés de transformer l'or brut en or raffiné moyennant les frais convenus. Toutefois, elles peuvent agir, à travers leurs plateformes de commercialisation, pour acheter de l'or auprès des acteurs cités à l'alinéa précédent du présent article.

Art. 12. Les sanctions administratives Toute violation des dispositions du présent décret expose son auteur, sans préjudice des sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur, à :

  • la suspension ou au retrait de l'autorisation particulière, dans les conditions prévues par le Code Minier et les textes d'application ;
  • l'immobilisation, la consignation ou la saisie des quantités d'or concernées, dans les cas et selon les procédures prévues par le Code Minier, le Code des Douanes et les autres textes en vigueur ;
  • la suspension du bénéfice des formalités ou autorisations d'exportation.

Toute exportation de l'or brut entraîne la saisine de ladite quantité au profit de l'Etat conformément aux lois et règlements en vigueur. JO Août 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 495.

Art. 13. Les sanctions pénales L'exportation frauduleuse d'or brut, en violation des dispositions du présent décret, constitue une infraction douanière et minière. Elle est poursuivie et réprimée conformément à la loi en vigueur.

Art. 14. Disposition transitoire Une période transitoire de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de signature du présent décret est instituée. Pendant la période transitoire, l'exportation de l'or brut se fera conformément à la règlementation en vigueur.

Art. 15. Exécution Les Ministres en charge des Mines et de la Géologie, de l'Economie, des Finances et du Budget, de l'industrie et du Commerce, de la Justice et des Droits de l'Homme, de l'Environnement, le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent Décret.

Art. 16. Entrée en vigueur Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du Décret D/2026/212/PRG/SGG du 03 Juillet 2026, portant règlementation de la filière aurifère nationale, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 08 Juillet 2026
Président Mamadi DOUMBOUYA
Visas
Vu la Constitution ;
Informations du document

Informations

Date de signature8 juillet 2026
Date de publication15 août 2026
EtatEn vigueur
Source JOJO 2026 N°15
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 18)
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