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Droitguinéen
Textes juridiquesDécretD/2024/026/PRG/CNRD/SGG

Sommaire

DécretEn vigueur64 articles · ~19 min de lecture

Décret D/2024/026/PRG/CNRD/SGG du 24 janvier 2024 portant restructuration, organisation et fonctionnement des centres de documentation et d'information publics

N° D/2024/026/PRG/CNRD/SGGSigné le 24 janvier 2024Publié le 15 janvier 2024

Art. 1. Le présent décret a pour objet de fixer les règles de restructuration d'organisation et de fonctionnement des Centres de Documentation et d'Information publics, avec pour sigle « CDI ». L'organisation et le mode de fonctionnement des entres de Documentation et d'Information publics sont fixés par la loi portant statut particulier des institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et des centres de documentation et d'information.

Art. 2. Les Centres de Documentation et d'Information sont des Etablissements publics à caractère scientifique placés sous la tutelle technique du Ministère en charge de la recherche scientifique et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances. Ils sont dotés de la personnalité morale, d'un patrimoine propre et de l'autonomie de gestion conformément à la loi portant statut particulier des institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et des centres de documentation et d'information.

Art. 3. Les Centres de Documentation et d'Information sont directement responsables du maintien de l'ordre et de l'organisation de la vie sociale et culturelle sur leurs sites. Ils veillent, dans la limite de leurs sites, à l'inviolabilité des libertés fondamentales indispensables au développement de la science et de la technologie. Un arrêté conjoint des Ministres en charge de la Recherche scientifique et de la Sécurité pris sur avis du Conseil d'administration fixe les limites de l'autonomie du Centre de Documentation et d'Information en matière de maintien de l'ordre et de l'exercice de la police administrative et détermine les modalités et les limites d'intervention des services de sécurité sur les sites.

Art. 4. Le Ministère en charge de la Recherche scientifique apporte aux Centres de Documentation et d'Information publics un concours financier à travers les ressources du budget de l'Etat ainsi que des subventions et autres concours financiers provenant des partenaires techniques et financiers ou résultant des accords nationaux et internationaux conclus par les pouvoirs publics au profit de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. A cet effet, il procède par subventions, dotations financières, d'équipements et d'infrastructures, transferts de patrimoine et signature de contrats-plans ou tout autre mode légal. Dans la limite de la tutelle administrative, le Ministère en charge de la Recherche scientifique, pour le compte de l'État, contrôle la mise en oeuvre, par chaque Centre de Documentation et d'Information, des orientations et politiques sectorielles étatiques relatives à la définition et au développement de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en République de Guinée. Il procède à l'évaluation périodique des performances des Centres de Documentation et d'Information.

Art. 5. Les Centres de Documentation et d'Information publics relevant du Ministère en charge de la recherche scientifique sont :

  • le Centre de Documentation Universitaire, Scientifique et Technique (CEDUST), avec pour siège Conakry;
  • le Centre National de Documentation Environnementale (CNDE), avec pour siège Kindia.

Les sièges des Centres de Documentation et d'Information publics peuvent être transférés en tous autres lieux du territoire national, par décision du Conseil des ministres, sur proposition du Conseil d'administration de chaque Centre de Documentation et d'Information publics concerné. D'autres Centres de Documentation et d'Information publics peuvent être créés conformément aux dispositions de la loi portant statut particulier des institutions d'enseignement supérieur, de recherche scientifique et des centres de documentation et d'information. Les Centres de Documentation et d'Information publics peuvent se doter de démembrements ou antennes en d'autres lieux.

Art. 6. Le Centre de Documentation Universitaire, Scientifique et Technique (CEDUST) résulte de la fusion des anciens Centres de Documentation et d'Information publics suivants :

  • le Centre d'étude et de Documentation Universitaire Scientifique et Technique (CEDUST) ;
  • la Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) ;
  • le Centre National de Documentation et d'Information pour le Développement (CENDID).

Art. 7. Le Centre National de Documentation Environnementale (CNDE) résulte de la fusion des anciens Centres de Documentation et d'Information publics suivants :

  • le Centre de Recherche et de Documentation Environnementale pour le Développement Intégré de la Haute Guinée (CREDEK) ;
  • le Centre de Recherche et de Documentation Environnementales pour le Développement Intégré du Massif du Fouta Djallon (CREDEL);
  • le Centre de Recherche et de Documentation Environnementale de la Basse Guinée (CREDEB) ;
  • le Centre de Recherche et de Documentation Environnementale de N'Zérékoré (CREDEZ) ;

Art. 9. Un arrêté du Ministre en charge de la recherche scientifique fixe l'organisation et le mode de fonctionnement de chacun des Centres.

Art. 10. Les Centres de Documentation et d'Information sont administrés et gérés par les organes suivants :

  • Le Conseil d'Administration ;
  • Le Conseil Scientifique ;
  • La Direction Générale ;
  • Les Départements.

Art. 11. Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant externe de l'Institution. Dans les limites de la législation et de la règlementation en vigueur, le Conseil d'administration du Centre de Documentation et d'Information est chargé de:

  • veiller au respect de la mission assignée au Centre de Documentation et d'Information ;
  • définir la politique générale et le programme de développement du Centre de Documentation et d'Information conformément aux orientations du Gouvernement, en particulier du Ministère en charge de la Recherche scientifique ;
  • valider les orientations stratégiques et le projet de programme d'investissement du Centre de Documentation et d'Information;
  • adopter le budget annuel et examiner le rapport de l'exercice précédent ;
  • approuver le projet de contrat de programme du Centre de Documentation et d'Information avec la tutelle technique ;
  • approuver les comptes de l'exercice financier précédent ;
  • approuver la modification des structures ou du cadre organique des services du Centre de Documentation et d'information;
  • adopter le Règlement intérieur du Centre de Documentation et d'Information ;
  • approuver le programme des échanges et de coopération du Centre de Documentation et d'Information ;
  • préparer le rapport annuel de performance à soumettre au ministère en charge de la Recherche scientifique ;
  • définir les principes de sélection et d'évaluation des employés du Centre de Documentation et d'Information ;
  • consentir aux hypothèques et autres garanties immobilières sur les biens du Centre de Documentation et d'Information ;
  • évaluer et contrôler la gestion administrative et financière.

Art. 12. Les Centres de Documentation et d'Information publics sont administrés par un Conseil d'administration de neuf (9) membres composés comme suit :

  • un (1) représentant du Ministère en charge de la Recherche scientifique ;
  • un (1) représentant du Ministère en charge des Finances;
  • trois (3) représentants du milieu socio-professionnel ;
  • deux (02) représentants du personnel du Centre de Documentation et d'Information ;
  • deux (2) personnes ressources.

Art. 13. Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret pris sur proposition du Ministre en charge de la Recherche scientifique. Le Président du Conseil d'Administration du Centre de Documentation et d'Information est nommé par décret pris en conseil des Ministres. Le décret de nomination est accompagné, en annexe, d'une lettre de mission fixant les grandes lignes du mandat du Président du Conseil d'Administration et les priorités de son action définies par le Ministre de tutelle technique.

Art. 14. Les représentants des tutelles technique et financière ne peuvent en aucun cas être nommés dans les fonctions de Président ou de Vice-Président du Conseil d'Administration du Centre de Documentation et d'Information.

Art. 15. La durée du mandat des membres du Conseil d'administration est de trois (3) ans renouvelables une fois.

Art. 16. Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre du conseil d'administration pour les raisons suivantes :

  • le décès du membre ;
  • trois absences injustifiées aux sessions du Conseil d'administration ;
  • la perte de qualité d'Administrateur en raison de laquelle il a été désigné ;
  • la cessation de fonction.

Dans l'un des cas cités à l'alinéa précédent, le remplacement de l'Administrateur concerné est sollicité par le Président du Conseil d'Administration qui adresse à cet effet une lettre au Ministre en charge de la Recherche scientifique. En cas de cessation de fonction, de décès, d'absence injustifiée ou de perte de qualité d'un membre, le mandat de son successeur prend fin en même temps que celui du Conseil d'administration.

Art. 17. Sous peine d'engager leur responsabilité pénale ou civile, les membres du Conseil d'Administration ne peuvent, sans que la liste en soit limitative, employer les fonds de l'organisme public à des fins non conformes à l'objet de celui-ci. JO Janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 55 En cas de défaillance par rapport aux obligations énoncées ci-dessus, la responsabilité des administrateurs et directeurs généraux, peut être mise en cause devant les juridictions compétentes, y compris la Cour des comptes, dans le cadre de la procédure de discipline budgétaire, pour les infractions commises dans l'exercice de leur mandat ou de leur fonction.

Art. 18. Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation de son Président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire au mois de mars et au mois d'août de chaque année. Il examine et adopte, en sa session du mois d'août, l'avant-projet de budget de l'Institution publique de Recherche Scientifique. En cas de besoin, il peut se réunir à l'initiative de l'autorité de tutelle du Centre de Documentation et d'Information, de son Président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

Art. 19. Le Conseil d'administration est convoqué par son Président au moins quinze (15) jours avant la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à soixante-douze (72) heures. L'avis de convocation contient l'ordre du jour arrêté par le Président sur proposition du Directeur général. Par exception à l'alinéa précédent, le Ministre de tutelle technique convoque la première réunion du Conseil d'administration qui adopte à cette occasion son règlement intérieur.

Art. 20. Le Directeur général du Centre de Documentation et d'Information participe aux réunions du Conseil d'administration sans voix délibérative. L'Agent comptable participe, sans voix délibérative, aux réunions du conseil d'administration concernant les questions de finances. Peut également participer aux réunions du Conseil d'administration sans voix délibérative toute autre personne invitée par le président du conseil d'administration en raison de sa compétence en rapport avec les points inscrits à l'ordre du jour de la réunion.

Art. 21. Le Conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'en présence des deux tiers de ses membres au moins.

Art. 22. Les réunions du Conseil d'administration ne sont pas publiques. Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par le Directeur général du Centre de Documentation et d'Information. Le secrétaire de séance dresse le procès-verbal des délibérations et les transcrit dans un registre spécial. Chaque procès-verbal est signé par le Président et le secrétaire de séance. Une copie conforme est transmise, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, à tous les membres du Conseil d'administration et à l'autorité de tutelle technique.

Art. 23. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents. Si à la première convocation la réunion n'a pas pu être tenue faute de quorum, le Président convoque une autre séance avec le même ordre du jour dans les quinze (15) jours qui suivent. A cette seconde séance, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 24. Sous réserve des dispositions législatives et règlementaires particulières en matière de tutelle, les délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après leur réception par l'autorité de tutelle technique si celle-ci n'a pas notifié son opposition ou son accord avant l'expiration de ce délai.

Art. 25. Le Conseil scientifique, équivalent du Conseil d'institution, constitue l'organe délibérant interne sur toutes les questions en lien avec la documentation et représente les intérêts du personnel du Centre de Documentation et d'Information. Il statue sur tous les problèmes touchant l'organisation des activités de documentation, scientifiques, techniques, sociales et culturelles ainsi que de gestion des moyens du Centre de Documentation et d'Information.

Art. 26. le Conseil scientifique délibère sur:

  • l'élaboration du Règlement intérieur du Centre de Documentation et d'Information ;
  • l'examen des candidatures aux fonctions de Directeur de bibliothèque du Centre de Documentation et d'Information et des Chefs de département et de service;
  • l'approbation des programmes et projets proposés par les départements et services;
  • l'adoption du programme d'échanges et de coopération du Centre de Documentation et d'Information ;
  • les propositions de recrutement et d'avancement du personnel du Centre de Documentation et d'Information ;
  • l'examen du projet de budget annuel de fonctionnement du Centre de Documentation et d'Information et du rapport de son exécution ;
  • l'examen des programmes et du budget d'investissement du Centre de Documentation et d'Information ;
  • l'examen de toute autre question concernant la vie et l'avenir Centre de Documentation et d'Information.

Art. 27. Un arrêté du Ministre en charge de la recherche scientifique fixe la composition, l'organisation et le mode de fonctionnement du Conseil scientifique.

Art. 28. Le Centre de Documentation et d'Information est dirigé par un Directeur général, choisi parmi les Enseignants(es)- chercheurs(es)/Chercheurs(es) de nationalité guinéenne de rang magistral. A défaut d'enseignants-chercheurs/Chercheurs(es) de ce grade, ceux détenteurs de Doctorat peuvent être nommés.

Art. 29. Le Directeur général est nommé par décret sur proposition du Ministre en charge de la Recherche Scientifique, après avis du Conseil d'Administration. A ce titre, il: JO Janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 56

  • recrute et licencie le personnel pour les emplois contractuels du Centre de Documentation et d'Information et propose la nomination, le transfert ou la révocation du personnel pour les emplois réservés aux fonctionnaires ;
  • soumet au Conseil d'administration le budget annuel et les comptes de l'exercice financier précédent ;
  • signe les baux, conventions et contrats au nom du Centre de Documentation et d'Information ;
  • exécute le budget du Centre de Documentation et d'Information dont il est l'ordonnateur ;
  • préside le Conseil scientifique du Centre de Documentation et d'Information et veille à la mise en oeuvre des recommandations dudit conseil ;
  • veille au respect des Lois et Règlements, et notamment du Règlement intérieur du Centre de Documentation et d'Information;
  • est responsable du maintien de l'ordre public dans l'enceinte du Centre de Documentation et d'Information ;
  • veille à la mise en oeuvre du plan de développement du Centre de Documentation et d'Information ;
  • exécute les décisions du conseil d'administration.

Art. 30. Le Directeur général est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, d'un directeur général adjoint nommé et révoqué dans les mêmes conditions que lui.

  • Il assiste le Directeur général dans la préparation des rapports d'activités ;
  • Il assure le suivi de l'exécution des activités planifiées dans le domaine de la documentation scientifique et technique ainsi que les activités culturelles au niveau des différents services;
  • Il veille à la diffusion de l'information et des documents au niveau des services;
  • Il élabore les projets et programmes de coopération avec les institutions nationales et internationales ;
  • II identifie et planifie les besoins de formation et de perfectionnement du personnel ;
  • Il propose des projets de création et d'extension des structures de documentation;
  • Il organise les activités des scientifiques étrangers en mission à Centre de Documentation et d'Information.

Art. 31. Le département est constitué de services techniques ou spécialisés. Le département de niveau hiérarchique, équivalent à celui d'une division de l'administration centrale, est dirigé par un chef de département choisi parmi les enseignants-chercheurs ou chercheurs de rang magistral, ou titulaire de doctorat le cas échéant, et nommé par arrêté du ministre de la tutelle technique, sur proposition du directeur général après avis du conseil d'administration.

Art. 32. Le Département est chargé de la mise en oeuvre de la mission spécifique du Centre de Documentation et d'Information. Le Chef de département assure la coordination et la supervision des services relevant de lui. En plus de sa fonction de Chef de département, il exerce les fonctions de chercheur ou enseignant-chercheur avec une charge de travail réduite. Un arrêté du Ministre en charge de la recherche scientifique définit l'organisation et le mode de fonctionnement du Département.

Art. 33. Les Centres de Documentation et d'Information disposent de services d'appuis scientifiques et techniques placés sous l'autorité du directeur général. Ils sont dirigés par des chefs de services nommés par Arrêté du Ministre en charge de la recherche scientifique sur proposition du directeur général, après avis du Conseil scientifique. Ce sont :

  • Une cellule interne d'assurance qualité (CIAQ) ;
  • Un service numérique et de gestion des données ;
  • Un Service Formation et Stages.

Les attributions, l'organisation et le mode de fonctionnement des services d'appuis scientifiques et techniques sont définis par Arrêté du Ministre en charge de la recherche scientifique.

Art. 34. Les Centres de Documentation et d'Information disposent des services administratifs et logistiques communs suivants :

  • une agence comptable ;
  • un contrôle financier ;
  • une division des affaires financières (DAF) ;
  • un secrétariat central ;
  • une division des ressources humaines ;
  • un service des relations extérieures et coopération ;
  • une personne responsable des marchés publics ;
  • un conseiller juridique ;
  • une cellule genre et équité ;
  • un service d'accueil, d'orientation et de conseil ;
  • une cellule planification - suivi-évaluation ;
  • une cellule prévention, gestion des conflits et maintien de l'ordre;
  • un service Hygiène-Santé-Sécurité ;
  • une infirmerie ;
  • un service maintenance.

Art. 35. Les attributions, l'organisation et le mode de fonctionnement des services d'appuis administratifs et logistiques communs sont définis par Arrêté du Ministre en charge de la Recherche Scientifique.

Art. 36. Dans le cadre de leur fonctionnement, les Centres de documentation et d'information. obéissent aux principes de : neutralité, impartialité et transparence, intégrité et objectivité scientifique, excellence académique, éthique et déontologie. Pour le bon fonctionnement des Centres de Documentation et d'Information, toute activité à caractère politique, ethnique, religieux, communautariste et régionaliste, de nature à affecter dangereusement la quiétude et l'ordre des Institutions, reste et demeure interdite.

Art. 37. Les organes délibérants sont le Conseil JO Janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 57 d'Administration et le Conseil Scientifique. Le Conseil d'Administration se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire au mois de mars et au mois d'août de chaque année. Il examine et adopte, en sa session du mois d'août, l'avant-projet de budget de l'institution, préparé sous l'autorité du directeur général et le soumet à l'autorité de tutelle pour son inscription dans le Budget National. Il se réunit en session extraordinaire toutes les fois que de besoin, sur convocation de son Président ou à la demande du tiers (1/3) de ses membres. Le Conseil d'Administration est convoqué en session ordinaire au moins quinze (15) jours avant la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à soixantedouze (72) heures. La demande et l'avis de convocation par le Président sur proposition du directeur général contiennent les points de l'ordre du jour.

Art. 38. Le Conseil scientifique se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, le 2ème mardi des mois d'octobre et de juin. Il se réunit en session extraordinaire, soit à la demande d'un tiers de ses membres, soit sur convocation de son Président qui précise l'ordre du jour.

Art. 40. Le département est dirigé par un chef de département. Le chef de département s'appuie sur les chefs de service. Dans son fonctionnement, le chef de département gère les ressources, les locaux et équipements qui lui sont affectés.

CHAPITRES V : GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE.

Art. 41. Le patrimoine initial du Centre de Documentation et d'Information est constitué par les biens meubles et immeubles que l'Etat lui cède. Les ressources du Centre de Documentation et d'Information sont constituées par:

  • la subvention annuelle du budget de l'Etat ;
  • les ressources provenant de la cession des biens et services;
  • les fonds d'aides extérieures ;
  • les prestations de service;
  • les dons et legs ;
  • les recettes diverses.

Art. 42. Les charges du Centre de Documentation et d'Information comprennent :

  • les dépenses de fonctionnement ;
  • les salaires du personnel et les fournitures ;
  • le financement des activités et ressources documentaires ;
  • les indemnités des charges administratives ;
  • les dépenses d'équipement et d'investissement ;
  • les soldes passifs des exercices précédents.

Art. 43. Le budget du Centre de Documentation et d'Information s'exécute du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Art. 44. Les règles de gestion budgétaire et comptable du Centre de Documentation et d'Information sont fixées conformément au régime financier des Etablissements Publics à caractère Scientifique et bénéficient d'un régime fiscal dérogatoire de la loi organique relative aux lois de finances.

Art. 45. Les Centres de Documentation et d'Information sont soumis aux contrôles administratifs et juridictionnels, conformément aux dispositions des articles 75 à 77 de la loi organique relative aux lois de finances du 6 août 2012.

Art. 46. Le directeur général adresse chaque année, avant le 1er mars, un rapport d'activités au Ministre en charge de la recherche scientifique, pour transmission au Président de la République, à la Cour des comptes, à l'Assemblée nationale et au Vérificateur général. Ce rapport d'activités rend compte de sa gestion, de l'accomplissement de sa mission et de I 'utilisation de ses ressources et moyens certifiés par un Commissaire aux Comptes.

Art. 47. Le personnel du Centre de Documentation et d'Information est composé de fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique, contractuels et agents de l'Etat régis par le code du travail. Toutefois, tenant compte de ses besoins en ressources humaines et de sa situation financière, le Centre de Documentation et d'Information peut, après avis du Conseil d'Administration, recruter du personnel contractuel régi par le code du travail. Un contrat d'objectif et de performance conforme au statut général de la fonction publique est signé par chaque nouveau contractuel recruté. Ce contrat précise notamment ses droits, ses devoirs et les conditions d'exercice de ses fonctions.

Art. 48. Les fonctionnaires sont affectés au Centre de Documentation et d'Information à la demande du Directeur général pour les emplois prévus par le cadre organique de du Centre et réservés aux fonctionnaires. Les fonctionnaires sont constitués des chercheurs, enseignants-chercheurs et de personnels non chercheurs. Le pouvoir disciplinaire à l'égard des chercheurs titulaires et les non titulaires, des enseignants chercheurs, du personnel administratif, technique et de soutien, des ouvriers est exercé conformément aux dispositions des JO Janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 58 textes d'application de la loi portant statut particulier des EPS.

Art. 49. Le personnel contractuel est constitué des contractuels de I 'Etat et des contractuels temporaires, recrutés par les Centres de Documentation et d'Information.

Art. 50. Les emplois suivants sont pourvus par les fonctionnaires :

  • le Chef de la Division des Affaires Financières ;
  • l'Agent comptable;
  • le Contrôleur financier ;
  • le Chef de Section Planification et Projets ;
  • le chef de la Cellule interne d'Assurance Qualité ;
  • le Directeur de Bibliothèque.

CHAPITRES VI: TUTELLE.

Art. 51. La tutelle du Centre de Documentation et d'Information est exercée par le Ministère en charge de de la recherche scientifique. Toutefois, les décisions en matière de tutelle financière sont prises après avis du Ministre en charge des finances.

Art. 52. Le Ministre en charge de la recherche scientifique met tout en oeuvre pour permettre aux organes du Centre de Documentation et d'Information :

  • d'exercer de manière régulière et continue l'ensemble des attributions qui leur sont conférées par les lois et règlements ;
  • de poursuivre l'objet social et la mission pour laquelle ils ont été créés ;
  • de réaliser les objectifs fixés dans les délais convenus.

Art. 53. La tutelle des Centres de Documentation et d'Information est exercée par voie :

  • d'approbation ou d'autorisation préalable ;
  • de suspension, de constatation de nullité ou d'annulation;
  • de substitution après mise en demeure formelle.

Art. 54. Sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre en charge de la recherche scientifique et, le cas échéant, du Ministre en charge des finances les décisions portant sur:

  • les dons et legs assortis de conditions ou charges;
  • les actes d'aliénation des biens immeubles faisant partie du patrimoine ;
  • la signature de toute convention ou contrat dépassant les limites fixées par la législation et la règlementation en matière de marchés publics ;
  • l'ouverture de tout compte pour le placement des avoirs, valeurs et disponibilités financières ;
  • le cadre organique des services du Centre de Documentation et d'Information ;
  • les participations financières.

Art. 55. Sont soumises à l'approbation expresse du Ministre en charge de la recherche scientifique, les décisions portant sur:

  • les budgets ou états de prévision, d'exploitation et premier établissement ;
  • les bilans, comptes de résultats et affectation des bénéfices; - le rapport annuel du Conseil d'administration ;
  • les actes d'aliénation des biens meubles acquis dans le cadre des programmes d'investissement ;
  • le niveau général de rémunération du personnel contractuel; - les avantages et indemnités liés aux fonctions administratives, aux sessions du Conseil d'administration et du Conseil scientifique ;
  • le programme d'investissement et de financement et le programme annuel d'action ; le Règlement intérieur.

Art. 56. Le Ministre en charge de la recherche scientifique peut par décision motivée annuler ou suspendre une décision du Conseil d'administration. Il peut constater la nullité de tout acte ou décision qu'il estime contraire aux lois et règlements en vigueur ou aux dispositions statutaires. En cas de suspension d'une décision, le délai de celle-ci ne peut excéder trente (30) jours.

Art. 57. Lorsque le Conseil d'administration est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit en vertu des lois et règlements ou des dispositions statutaires, le Ministre de tutelle technique peut, après mise en demeure écrite l'invitant à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu'il fixe, se substituer à lui et prendre la décision. Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à dix (10) jours.

CHAPITRES VII: DISPOSITIONS PARTICULIERES.

Art. 58. Dans les locaux et enceintes des Centres de Documentation et d'Information, il est interdit à tout membre de l'administration, à tout travailleur du Centre de Documentation et d'Information, une contrainte physique ou morale sur un membre du personnel, dans le but de l'amener à adhérer à ses idées ou à son organisation, quelle qu'en soit la nature. Les manifestations à caractère confessionnel ou politique sont interdites dans les locaux et enceintes des Centres de Documentation et d'Information.

Art. 59. Le personnel dispose de la liberté d'information dans les conditions et limites qui ne portent, en aucune manière, atteinte aux activités du Centres de Documentation et d'Information. Ces libertés ne concourent à aucun monopole et à aucune propagande susceptible de troubler l'ordre public.

Art. 60. Les Centres de Documentation et d'Information promeuvent les libertés et droits fondamentaux et créent les conditions de leur exercice. Les associations et organisations du personnel, légalement reconnues, exercent librement leurs activités, conformément à la législation en vigueur. Elles doivent déposer auprès du directeur général du Centres de Documentation et d'Information, une copie de leur récépissé ou d'agrément de déclaration d'association délivré par l'autorité habilitée.

Art. 61. La tenue des assemblées générales des associations et organisations du personnel, légalement JO Janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 59 reconnues, est soumise à l'autorisation préalable de la direction générale. La demande dûment signée par le premier responsable de l'association ou son intérimaire doit être déposée à la direction générale, au plus tard soixante-douze (72) heures, avant la date du rassemblement. La demande ne préjuge pas de l'éventuel accord d'occuper les lieux. Si la direction générale juge l'activité susceptible de troubler l'ordre public ou d'attenter aux franchises et libertés académiques, elle l'interdit. La direction générale a l'obligation de notifier par écrit au demandeur la suite donnée, vingt-quatre (24) heures, avant la date prévue. La décision de la direction générale est sans recours.

Art. 62. Toute dégradation, destruction, altération causée aux biens meubles et immeubles, privés ou publics et toute voie de fait commises au cours d'une manifestation de membres d'un Centre De Documentation et d'Information exposent leurs auteurs soit à des sanctions disciplinaires, soit à des poursuites judiciaires.

Art. 63. Le Directeur général est chargé de préparer le règlement intérieur du Centre de Documentation et d'Information et de mettre en place le nouveau Conseil scientifique ainsi que les cadres organiques des différentes structures du Centre de Documentation et d'Information dans les six (6) mois qui suivent la signature du présent décret. Ces textes seront examinés par les nouveaux Conseil d'administration et Conseil scientifique à leur session inaugurale et soumis à l'approbation du Ministre de tutelle technique.

Art. 64. Les Ministres en charge respectivement de la Recherche scientifique, des Finances et de la Fonction Publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui, exception faite des dérogations prévues au chapitre huit (8) entrent en vigueur le jour de leur signature.

Art. 65. Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 24 Janvier 2024
Général de Corps d'Armée Mamadi DOUMBOUYA

Art. 339. L'organe de gestion du Centre de Documentation et d'Information est la direction générale, dirigée par un directeur général. Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint. Il s'appuie, dans l'exercice de ses fonctions, sur des services scientifiques, techniques, administratifs et logistiques communs.

Visas
Vu la Charte de la Transition ;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;; Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;; Vu la loi L/2023/0016/CNT du 21 Juillet 2023, portant Statut Particulier des Institutions d'Enseignement Supérieur, de Recherche Scientifique, des Centres de Documentation et d'Information ;; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 16 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;; Vu le Décret D/2022/023/PRG/CNRD/SGG du 03 Février 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation;; Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Structure du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022, portant Nomination des Membres du Gouvernement ;; Vu le Communiqué n° 01 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;; Vu les nécessités du service;
Informations du document

Informations

Date de signature24 janvier 2024
Date de publication15 janvier 2024
EtatEn vigueur
SignatairesChef du Gouvernement, fonctionnement de chacun des Centres, Le Président du Conseil, le technique, he scientifique, technique convoque la première réunion du Conseil, la composition, he Scientifique, sur proposition du directeur général après avis du conseil, du Département, après avis du Conseil scientifique, he scientifique, TITRE III, charge de la recherche scientifique, es finances, Centre de Documentation et, le cas échéant, nt sur, les décisions portant sur, une décision du Conseil, après mise en demeure écrite, CHAPITRE IX
Source JOJO 2024 N°01
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 53)
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