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ArrêtéEn vigueur43 articles · ~9 min de lecture

Arrêté organisant la Profession de Commissaire-priseur en Guinée

Signé le 3 avril 1984

Art. 1. Le Commissaire-priseur est l'officier ministériel chargé de procéder sous réserve des réglementations spéciales, à l'estimation et à la vente aux enchères publiques des meubles, effets mobiliers, corporels et des fonds de commerce.

Il peut en outre procéder au recouvrement amiable des créances.

Il ne peut se livrer à aucun commerce ni servir directement ou indirectement d'intermédiaire pour les ventes amiables.

Cependant, le Commissaire-priseur peut être autorisé par le Ministre de la Justice à exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions.

Art. 2. Au siège de chaque juridiction, il peut être créé un ou plusieurs Offices de Commissaires-priseurs.

Au siège des juridictions où il n'a pas été créé d'Office les fonctions de Commissairepriseur sont exercées de plein droit par les Huissiers de Justice cumulativement avec leurs fonctions d'Huissier.

Les fonctions de Commissaire-priseur sont retirées aux Huissiers de Justice par le seul fait de la création d'un Office dans le ressort de la juridiction à laquelle ils appartiennent à compter de la date d'installation du titulaire de l'Office.

Art. 3. La compétence du Commissaire-priseur s'étend sur tout le ressort de la juridiction auprès de laquelle il a été nommé.

Les Commissaires-priseurs nommés dans le ressort d'une même juridiction exercent leurs fonctions concurremment entre eux.

Art. 4. Le Commissaire-priseur peut se faire assister par des clercs assermentés.

Ceux-ci peuvent le suppléer dans tous les actes de son Ministère notamment en cas de congé régulier, d'absence temporaire ou d'empêchement momentané.

Le Commissaire-priseur est civilement responsable des nullités, restitutions, dépens et dommages-intérêts encourus du fait de ses clercs.

Art. 5. Pour être Commissaire-priseur il faut remplir les conditions suivantes :

1° - Etre de nationalité guinéenne ;

2° - Jouir de ses droits civils et politiques ;

3° - Etre âgé de 26 ans au moins ;

4° - N'avoir subi aucune condamnation pour des faits contraires à la probité et aux bonnes moeurs ;

5° - N'avoir été ni déclaré en faillite ni mis en état de liquidation judiciaire ;

6° - Ne pas être ancien officier ministériel destitué ou Avocat radié du Barreau ;

7° - Ne pas être fonctionnaire révoqué pour des faits contraires à la probité ou aux bonnes moeurs ;

8° - Etre titulaire de la Maîtrise en Droit ou d'un diplôme de niveau équivalent ou supérieur.

ou être :

  • Anciens Magistrats de l'ordre judiciaire ;
  • Anciens Avocats ;
  • Anciens Notaires titulaires d'un office ;
  • Anciens Huissiers titulaires de charge ;
  • Anciens Greffiers ayant exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins.

Art. 6. Les candidats aux fonctions de Commissaire-priseur doivent adresser leur candidature au Ministère de la Justice en y joignant les pièces justifiant qu'ils réunissent toutes les conditions fixées à l'article précédent.

L'Arrêté de nomination fixe la résidence du Commissaire-priseur.

Art. 7. Le Commissaire-priseur n'a pas le droit de présenter de successeur. Tout acte ou convention portant cession d'Office ou de clientèle est nul et entraîne la révocation de l'officier ministériel contractant.

Art. 8. Le Commissaire-priseur qui se trouve dans l'impossibilité physique de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de l'âge, de la maladie, de blessures ou d'infirmité est déclaré d'office démissionnaire par Arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, pris après avis d'une Commission qui comprend :

  • Le Président de la Cour d'appel, Président ;
  • Un Avocat désigné par le Conseil de l'Ordre ;
  • Un Commissaire-priseur ;
  • Deux médecins désignés par le Conseil de l'Ordre ou par le Ministre de la Santé.

Cette Commission se réunit sur convocation de son Président à la requête du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Elle entend l'intéressé qui reçoit au préalable, communication de toutes les pièces du dossier.

Art. 9. Outre le cas visé à l'article précédent, la cessation de fonctions de Commissaire-priseur résulte :

  • De la démission acceptée ou constatée ;
  • Du décès ;
  • De la destitution.

Art. 10. Les Commissaires-priseurs ne peuvent s'absenter même pour cause de maladie, sans un congé accordé par Arrêté du Ministre de la Justice.

Aucun congé ne peut dépasser une durée de deux mois par an. Après ce temps, et sauf empêchement de force majeure ou toute autre excuse légitime, le Commissaire-priseur est déclaré démissionnaire.

L'Arrêté qui accorde le congé désigne le suppléant du Commissaire-priseur.

Art. 11. Des autorisations spéciales d'absence ne pouvant dépasser huit jours peuvent être accordées aux Commissaires-priseurs par le Président de la juridiction à laquelle ils sont rattachés.

Art. 12. En cas d'empêchement momentané d'un Commissaire-priseur, et à défaut d'un clerc assermenté, il peut être désigné, s'il en est besoin, un Commissaire ad

hoc pour le suppléer. Cette désignation intervient sur ordonnance du Président de la Juridiction.

Les Commissaires ad hoc sont dispensés du serment et sont choisis parmi les Huissiers de Justice, les fonctionnaires Huissiers et les Greffiers en chef du siège de la juridiction.

Art. 13. En cas de vacance de l'Office, notamment par suite de décès, destitution, démission, suspension ou interdiction temporaire, le Ministère public dès qu'il en a connaissance, peut ordonner toutes mesures conservatoires qu'il juge utiles notamment rendre indisponible le compte professionnel du Commissaire.

Il fait procéder à l'inventaire des dossiers, livres, pièces et espèces détenus par le Commissaire-priseur, et arrête les livres. Les dossiers, livres et pièces sont ensuite déposés avec l'original de l'inventaire au Greffier de la juridiction tandis que les espèces sont versées entre les mains d'un comptable du Trésor.

Le Ministère public dresse un procès-verbal de ces opérations et en transmet le double accompagné d'une copie de l'inventaire au Ministère de la Justice.

Art. 14. En attendant la nomination d'un nouveau titulaire ou de la réintégration du Commissaire-priseur suspendu, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, désigne pour le suppléer, un Huissier de justice ou un Greffier lequel cumulera ses fonctions avec celles de Commissaire-priseur.

Le suppléant ainsi désigné sera mis en possession de tous les documents déposés au Greffe en application de l'article précédent.

Les fonctions du suppléant cesseront de plein droit dès la réintégration du titulaire de l'Office ou la prestation de serment du nouveau titulaire.

Durant la période de suppléance, le compte professionnel du Commissaire-priseur fonctionnera sous la signature du suppléant dès notification à la Banque d'une ampliation de l'Arrêté de nomination.

Art. 15. Les Commissaires-priseurs, dans les cérémonies publiques portent un costume qui comporte une robe noire avec rabat blanc et une toque noire.

Art. 16. Les Commissaires-priseurs titulaires d'un Office et les clercs assermentés sont munis d'une carte professionnelle.

Art. 17. Les Commissaires-priseurs sont tenus de procéder eux-mêmes ou par l'intermédiaire de leurs clercs assermentés, à la vente publique des biens en se conformant aux prescriptions de la loi.

Art. 18. Les procès-verbaux de ventes et toutes autres pièces qui sont faites par les Commissaires-priseurs doivent être corrects et lisibles. Les Commissaires-priseurs doivent garder les minutes des procès-verbaux de vente. Ils font foi jusqu'à inscription de faux.

Art. 19. Le Commissaire-priseur a la police dans les ventes et peut adresser toutes réquisitions à la force publique pour maintenir l'ordre.

Art. 20. Le Commissaire-priseur peut recevoir toute déclaration concernant les ventes auxquelles, il procède, recevoir toutes oppositions, introduire tous recours auxquels ses opérations peuvent donner lieu et citer à cet effet les parties intéressées devant les autorités compétentes.

Art. 21. Les Commissaires-priseurs sont responsables de la rédaction de leurs actes et des actes établis par leurs clercs assermentés.

Art. 22. Les Commissaires-priseurs agissent sans pouvoir exprès. La remise du procès-verbal de recollement par l'Huissier de justice ou des meubles et objets par le déposant vaut mandat de procéder aux actes de son Ministère.

Art. 23. Avant d'entrer en fonctions, les Commissaires-priseurs prêtent devant la juridiction de leur résidence le serment dont la teneur suit :

« Je jure de me conformer aux lois et règlements concernant mon Ministère avec exactitude et probité ».

Art. 24. Le Commissaire-priseur doit résider dans la localité désignée comme siège de son office par la décision de nomination sous peine d'être déclaré démissionnaire.

Il est tenu de prêter son Ministère lorsqu'il en est requis.

Art. 25. Les Commissaires-priseurs titulaires d'un office peuvent être chargés d'un mandat de justice et exercer après autorisation préalable du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, les activités accessoires suivantes :

  • Administrateur d'immeubles ;
  • Agent d'assurances ;
  • Chargé d'un enseignement.

Dans l'exercice de leurs activités accessoires, ils ne peuvent faire état de leur qualité professionnelle.

L'autorisation peut être révoquée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, notamment lorsque l'exercice de l'activité autorisée nuit à l'accomplissement par le Commissaire-priseur de ses obligations professionnelles ou donne lieu à des réclamations justifiées.

Art. 26. Il est interdit à tout Commissaire-priseur pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, de réclamer une rémunération supérieure au Tarif en vigueur, sous peine de restitution et dommages-intérêts s'il y a lieu, sans préjudice de poursuites pénales et disciplinaires.

Art. 27. Tout Commissaire-priseur doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle par un contrat souscrit auprès d'une société d'assurances.

Art. 28. Les Commissaires-priseurs doivent tenir un répertoire sur lequel ils inscrivent par jour, sans blanc, interligne ou omission, intercalation ou transposition, et par ordre de numéros tous les meubles et objets qui leur sont remis pour être vendus aux enchères publiques ainsi que leurs procès-verbaux.

Ce registre indique :

1° - Le numéro d'ordre ;

2° - La date du dépôt ;

3° - La désignation des meubles et objets mis à la vente ;

4° - Les noms et prénoms et le domicile des parties ;

5 ° - La date du procès-verbal de la vente ou de la prisée et celle de son enregistrement;

6° - En cas de non-vente la mention du retrait des meubles et objets signés par le déposant.

Ce répertoire qui est coté et paraphé par le Président de la Juridiction est soumis trimestriellement au visa du Procureur de la République et aux obligations du Code Général des impôts.

Un récépissé reproduisant les mentions énumérées aux numéros 1, 2, 3 et 4 du deuxième paragraphe du présent article est remis à chaque déposant au moment même de l'entrée en magasin des objets destinés à être vendus.

Les Commissaires-priseurs ad hoc sont dispensés de la tenue du répertoire. Ils adressent dans les 24 heures de la vente les procès-verbaux qu'ils ont dressés au Greffier en chef de la juridiction de leur résidence. Ceux-ci inscrivent la date de la réception de l'acte au pied du procès-verbal.

Art. 29. Les Commissaires-priseurs sont tenus de mentionner au bas de chaque procès-verbal de vente le détail de tous les frais, droits et émoluments auxquels aura donnée lieu la vente sous peine de 10.000 francs d'amende.

Art. 30. En cas de cessation temporaire ou définitive de fonctions, hors les cas visés à l'article 13, la remise de succession du répertoire ainsi que des documents intéressant le Ministère du Commissaire-priseur est constatée par un procès-verbal énumératif dressé en quatre originaux signés des intéressés.

Un original est conservé aux archives du Commissaire-priseur. Les trois autres sont transmis au Procureur de la République qui en atteste la conformité par son visa et en concerne un exemplaire.

Les deux derniers originaux sont transmis, l'un au Procureur Général, l'autre à la Chancellerie.

Art. 31. La tenue du répertoire prévue par le présent texte n'est pas exclusive de l'usage de tous autres livres ou documents prescrits par la réglementation en vigueur.

Art. 32. Le Commissaire-priseur ne peut procéder aux règlements pécuniaires qu'en observant les prescriptions ci-après :

- Sauf lorsqu'ils n'excèdent 100.000 francs, somme à concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèce contre quittance, ces règlements ne peuvent avoir lieu que sur chèques ou virements bancaires ou postaux.

Art. 33. Les opérations de chaque Commissaire-priseur sont mentionnées dans un grand livre comptable destiné notamment à constater les recettes et les dépenses propres à chaque affaire.

Art. 34. Le Commissaire-priseur est tenu d'ouvrir dans une Banque un compte de dépôt exclusivement affecté à la réception de tous les fonds et valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Ce compte fonctionne exclusivement sous la signature du Commissaire-priseur et le cas échéant de ses préposés spécialement mandatés à cet effet.

Il ne peut y avoir ni compensation ni fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom du même titulaire.

Les retraits du compte du Commissaire-priseur ne peuvent être opérés que par virement de Banque à Banque ou à compte de chèques postaux ou par chèque à personne dénommée.

Art. 35. La Banque où est ouvert le compte adresse au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ou au Procureur Général près la Cour d'Appel sur leur demande tous les relevés dudit compte.

Art. 36. Tout manquement aux devoirs et obligations imposés aux Commissairespriseurs peut être sanctionné par une des mesures disciplinaires ci-après :

1° - Le rappel à l'ordre ;

2° - Le blâme ;

3° - La suspension à temps pour une durée ne pouvant excéder une année ;

4° - La destitution.

Art. 37. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ou le Procureur Général près la Cour d'appel exercent la discipline générale à l'égard des Commissaires-priseurs qui commettent des fautes professionnelles ou s'écartent du respect dû aux autorités.

Art. 38. Le Procureur Général peut prononcer contre le Commissaire-priseur d'un office, après l'avoir entendu, le rappel à l'ordre ou le blâme. A l'égard des peines plus graves prévues par la loi il est statué par Arrêté du Ministre de la Justice, après audition du Commissaire-priseur mis en cause. En cas de faute grave le Commissaire-priseur peut se voir interdire temporairement l'exercice de ses fonctions, par décision du Procureur Général près la Cour d'appel à charge par ce dernier d'en référer immédiatement au Garde des Sceaux.

L'interdiction cesse de plein droit dès qu'il est prononcé sur la sanction disciplinaire.

Art. 39. Les peines de rappel à l'ordre et du blâme sont réputées exécutées par l'effet même de la décision prononcée.

Art. 40. Le Commissaire-priseur suspendu ou destitué auquel les fonctions ont été temporairement interdites cesse l'exercice de son activité professionnelle. Il doit dès que la décision lui est notifiée, s'abstenir de tout acte professionnel, et notamment de recevoir la clientèle, et de donner des consultations. En aucun cas, il ne peut faire état dans ses correspondances de sa qualité de Commissaire-priseur.

Art. 41. Le titre de Commissaire-priseur honoraire est conféré par Arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Art. 42. Toutes dispositions contraires sont abrogées.

Art. 43. Le présent Arrêté qui prend effet pour compter de sa date de signature sera enregistré et publié dans le Journal Officiel la République de Guinée.

Conakry, le 12 juillet 1986
Le Ministre de la Justice, - Bassirou BARRY -
Visas
Vu La Déclaration de prise effective du pouvoir par l'Armée en date du 3 avril 1984 ;; Vu La proclamation de la 2ème République ;; Vu L'ordonnance n° 009/PRG du 18 avril 1984, prorogeant la validité des Lois et Règlements en vigueur au 3 avril 1984 ;; Vu La Déclaration de politique Générale du CMRN en date du 22 décembre 1985 ;; Vu L'ordonnance n° 321/PRG du 22 décembre 1985, portant nomination des Membres du 3ème Gouvernement de la 2ème République ;; Vu L'ordonnance n° 325/PRG/85 du 18 décembre 1985 habilitant le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux à réglementer par Arrêtés les conditions d'exercice des professions de Notaires, Huissiers et Commissaires-priseurs ;
Informations du document

Informations

Date de signature3 avril 1984
EtatEn vigueur
SignatairesGARDE DES SCEAUX, la Justice, la Justice, pris après avis, Cette Commission se réunit sur convocation de son Président, Elle entend, Aucun congé ne peut dépasser une durée de deux mois par an, désigne pour le suppléer, les activités accessoires suivantes, notamment lorsque, tous les relevés dudit compte, la Cour, après audition du Commissaire
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