Arrêté A/2023/838/METFPE/CAB/SGG du 9 mars 2023 portant reglement interieur type des etablissements d’enseignement technique et professionnel
Art. 1. Le présent Arrêté institut le règlement intérieur type des établissements d'enseignement technique et professionnel. REGLEMENT INTERIEUR TYPE DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL. PREAMBULE : Le présent règlement intérieur définit les missions, l'organisation et le fonctionnement des Etablissements d'Enseignement Technique et Professionnel. Ce règlement intérieur fixe clairement les règles ainsi que les droits et obligations des personnels et apprenant(e)s et ne peut en aucune façon se réduire à un énoncé de dispositions relatives aux obligations des seuls apprenant(e)s et au régime des punitions et des sanctions les concernant. Elaboré en concertation avec tous les acteurs et partenaires de l'établissement, il place l'apprenant(e), en le/la rendant responsable, en situation d'apprentissage de savoirs et de la citoyenneté. Le règlement intérieur permet la régulation de la vie de l'école et des rapports entre ses différents acteurs. Chacun des membres doit être convaincu à la fois de l'intangibilité de ses dispositions et de la nécessité d'adhérer à des règles préalablement définies de manière collective. Son objet est en conséquence double : − d'une part, fixer les règles d'organisation telles que les heures d'entrées et de sorties, les modalités retenues pour les déplacements des apprenants ; − d'autre part, déterminer les conditions dans lesquelles ces droits et ces obligations s'exercent au sein de l'établissement.
Art. 2. L'Etablissement ................................... est un Service déconcentré, rattaché à la Direction Nationale :
Art. 4. Pour accomplir sa mission, l'Etablissement comprend : - La Direction; - Les Organes Délibérant.
Art. 5. La Direction comprend : - un Directeur; - un Directeur des Etudes et des Stages ; - un Chargé des Stages ; - un Chef des Travaux; - un Chargé des Affaires Financières ; - un Conseiller à l' Education.
Art. 6. Les Organes Délibérant sont : - le Conseil d'Etablissement, - le Conseil des Professeurs, - le Conseil de Discipline. - le Conseil des Apprenant(e)s, A. Le Conseil d'Etablissement.
Art. 7. le Conseil d' Etablissement est composé de douze (12) à dix-huit (18) membres ainsi qu'il suit : - 5 à 7 du secteur privé et organisations professionnelles ; - 3 à 5 des services déconcentrés des Ministères ; - 1 représentant des collectivités locales ; - 1 à 2 représentants des apprenants ; - 1 à 2 représentants des formateurs ; - le Directeur de l'établissement. JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 361.
Art. 8. Le Conseil d'Etablissement délibère sur les questions suivantes : - a détermination du projet d'établissement avec un plan de développement pluriannuelle de l'institution ; - la mise en oeuvre des programmes annuels d'enseignement ; - l'organisation des curricula et des horaires d'enseignement ; - le plan de communication de l'établissement ; - le système de démarche qualité de l'établissement ; - la proposition de création ou de réorientation des filières d'enseignement ; - les propositions de cadre organique et de réorganisation de l'école ; - la proposition des effectifs des étudiants à recruter par filière d'enseignement ; - l'examen du projet de budget annuel (fonctionnement et investissement) de l'établissement ; - l'examen du rapport de l'exécution du budget; - la qualité des rapports de l'établissement avec son environnement ; - la gestion du patrimoine de l'établissement ; - l'examen de toute autre question relative à la vie et à l'avenir de l'établissement.
Art. 9. Les membres du Conseil d'Etablissement sont nommés par Arrêté du Ministre chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle conformément à l'arrêté de mise en place du Conseil d'Etablissement.
Art. 10. La durée du mandat des membres du Conseil d'Etablissement est de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Il est mis fin au mandat de tout membre qui perd la qualité pour laquelle il a été désigné.
Art. 11. Le conseil se réunit sur convocation de son Président au moins deux (2) fois par an. Toutefois, il peut se réunir sur l'initiative de l'autorité de rattachement, de son Président, à la demande d'un tiers de ses membres ou de la moitié des membres du secteur privé.
Art. 12. Le Conseil d'Etablissement peut inviter à ses réunions, en cas de besoin, toute personne dont la compétence particulière lui paraît utile. B. Le Conseil des Professeurs.
Art. 13. Le Conseil des Professeurs est composé du staff de la Direction et de tous les professeurs infra et extra-muros.
Art. 14. Le Conseil des Professeurs se prononce sur les questions suivantes : - l'organisation des études théoriques et pratiques, ainsi que les stages pratiques des apprenants ; - la préparation et la mise en oeuvre des évaluations ; - les résultats des évaluations de fin d'année ; - la préparation de la rentrée scolaire.
Art. 15. Le conseil de professeurs se tient trois (3) fois par an en session ordinaire, sur convocation de son président. La réunion de Direction se tient deux (2) fois par mois en session ordinaire. C. Le Conseil de Discipline.
Art. 16. Il existe un conseil de discipline composé comme suit : Président : le Directeur de l'école Rapporteur : le Conseiller à l' Education. Membres : - Le Directeur des études ; - Le chargé de stage ; - Les responsables de filières ou de groupes techniques ; - Les professeurs principaux ; - Deux (2) membres du Conseil des apprenants.
Art. 17. Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président pour statuer sur la conduite des apprenants et personnels et sur les questions relatives aux violations du présent règlement intérieur. Il se prononce sur les sanctions positives et/ou négatives à prendre dans l'établissement. D. Le Conseil des Apprenants.
Art. 18. Le Conseil des apprenants est composé de neuf (9) membres qui sont élus, pour un mandat d'un an, par les responsables de classe, qui sont eux-mêmes élus par les apprenants au niveau de chaque classe.
Art. 19. Le Conseil des Apprenants participe à l'animation de la vie de l'établissement, à la prise des décisions concernant les apprenants, initie et organise les activités sportives et culturelles.
Art. 20. L'Assemblée Générale des Apprenants se tient une fois tous les deux mois sur convocation de son Président en accord avec la Direction de l'Etablissement.
Art. 21. Il est mis fin au mandat de tout membre du Conseil des apprenants qui perd la qualité pour laquelle il a été élu et, il est procédé à son remplacement par l'Assemblée des Apprenants.
Art. 22. Il est mis à la disposition du Conseiller à l' Education, du Chef de Stage et Chef de classe des documents de contrôle d'assiduité et de ponctualité.
Art. 23. Les contrôles journaliers de présences et de retards se font en classe par le responsable de classe à travers le registre d'appel. Pour les lieux de stage, ces contrôles se font par les encadreurs et le Chargé des stages. BUNIFORME DE L'ECOLE.
Art. 24. Les uniformes/tenues scolaires exigées dans les établissements sont : la tenue de classe des garçons composée de:........................ la tenue des filles composée de:............................................... la tenue de stage composée de:............................................... CMODE DE GESTION DU PATRIMOINE MOBILIER ET IMMOBILIER DE L'ETABLISSEMENT.
Art. 25. L'Etablissement dispose d'un patrimoine inaliénable composé d'infrastructures, d'équipements et de matéJO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 362 riels. Le mode de gestion du patrimoine foncier, bâti et non bâti est régi par les dispositions conformément aux textes en vigueur. DPERSONNEL DE L'ENCADREMENT.
Art. 26. Le Personnel d'Encadrement Pédagogique et Administratif comprend tout à la fois le Directeur de l'établissement, le Directeur des études, le Conseiller à l'Education et toute autre personne assumant une responsabilité administrative ou pédagogique dans l'établissement. Font également partie de l'encadrement pédagogique, tous les encadreurs de stage des structures d'accueil ayant une convention de partenariat avec l'établissement.
Art. 27. Tout cadre chargé d'assurer un encadrement pédagogique, administratif dans cette institution est responsable de l'organisation pédagogique, scientifique et administrative de l'institution. A ce titre : - Il s'acquitte de son travail avec intégrité et veille à l'application des politiques, des lois, des règlements, des procédures et conventions collectives en vigueur ; - Il protège le caractère confidentiel des informations communiquées par l'autorité ; - Il contribue au rayonnement de son institution sur son environnement et au-delà ; - Il contribue par ses idées, ses compétences et ses qualités propres à tout effort visant le progrès de la profession enseignante ; - Il contribue à l'harmonie des relations avec les autres groupes sociaux, particulièrement avec ceux qui ont des préoccupations connexes à l'enseignement ; - Il apporte un appui pédagogique aux nouveaux enseignants et professeurs vacataires ; - IL favorise l'accueil et le maintien d'apprenants atteints d'un handicap ; - Il respecte et fait respecter les règles d'hygiène, de santé et de sécurité.
Art. 28. L'intérêt et le respect de la personnalité des apprenants constituent les préoccupations prioritaires de l'établissement. A ce titre, le personnel d'encadrement : - veille à l'instauration dans l'établissement d'un climat favorable à la discipline, aux apprentissages, au respect des droits et de la personnalité des apprenants et à une vie communautaire stimulante ; - respecte le caractère confidentiel des informations concernant les apprenants; - assure la protection des biens et des personnes par la mise en place d'une surveillance efficace et d'un environnement sécuritaire dans l'établissement.
Art. 29. Le personnel d'encadrement reconnaît aux parents des apprenants leurs rôles d'éducateurs et leur droit de participer à l'animation de la vie de l'établissement. A ce titre : - Il s'assure que les parents reçoivent les informations relatives à la conduite et au rendement de leurs enfants, ainsi que celles relatives au fonctionnement général de l'établissement ; - Il reçoit les critiques et les suggestions formulées par les parents et respecte le caractère confidentiel des informations les concernant.
Art. 30. Le personnel d'encadrement développe dans l'établissement un environnement propice à l'épanouissement et au développement professionnel des travailleurs. A ce titre : - Il témoigne confiance, respect, estime et solidarité aux travailleurs ; - Il développe au sein de l'établissement une communication efficace et y instaure la culture de la qualité et de la rigueur ; - Il incite et motive les travailleurs à participer au fonctionnement de l'établissement. EPERSONNEL ENSEIGNANT.
Art. 31. Le personnel enseignant est composé de fonctionnaires, vacataires et contractuels. Les fonctionnaires en poste sont les professeurs titulaires et les professeurs extra - muros ; Les Contractuels sont les Contractuels permanents et les Contractuels temporaires.
Art. 32. Les fonctionnaires sont affectés à l'Ecole à la demande de la Direction de l'école pour les emplois prévus au cadre organique.
Art. 33. Les enseignants vacataires et extra-muros sont recrutés par contrat à durée déterminée par le Directeur conformément aux dispositions en vigueur, après avis du Conseil d'Etablissement.
Art. 34. Tout professeur admis à enseigner dans l'établissement doit avoir une qualification pédagogique et professionnelle dans l'une des Filières dudit établissement.
Art. 35. Les procédures de recrutement du personnel vacataire de l'établissement obéissent aux conditions suivantes : - l'existence d'un poste à pouvoir dans le cadre organique correspondant au profil sollicité ; - le diplôme du candidat ou son équivalent ; - la facilité de communication ; - l'aptitude physique et morale ; - l'admission devant le conseil d'établissement ; - l'attestation en formation pédagogique délivrée par les services compétents de l'Education.
Art. 36. Le dossier de candidature pour le recrutement d'enseignants vacataires comprend : - une demande manuscrite ; - un curriculum vitae ; - 4 photos d'identité ; - copies de diplômes dont une attestant la formation académique et pédagogique ; − un certificat de résidence ; - un extrait d'acte de naissance ; - un certificat de casier judiciaire ; - un certificat d'aptitude physique.
Art. 37. Dans le cadre de sa profession, l'enseignant doit : − faire preuve de conscience professionnelle, de curiosité intellectuelle et de sens critique en toute circonstance ; − développer ses connaissances et compétences tout au long de sa carrière ; JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 363 − engager son honneur pour la validité, la fiabilité, la transparence, la sécurité, l'équité et la confidentialité des examens et autres évaluations pédagogiques et scientifiques ; − se garder de toute fraude ou tentative de fraude, de malversation et de commerce dans l'acte pédagogique, ainsi que ses rapports professionnels notamment, avec les apprenants et leurs parents ; − dire la vérité scientifique et se défendre de tout propos injurieux, tout acte violent et de tout comportement indécent ; − s'interdire de tout harcèlement et viol ; - s'interdire toute consommation d'alcool et/ou de drogue, ainsi que toute pratique illicite dans l'exercice de sa mission.
Art. 38. L'enseignant respecte les droits fondamentaux de l'apprenant. A ce titre : - Il est à l'écoute de l'apprenant et des informations concernant celui-ci ; − Il place l'intérêt de l'apprenant au centre de ses préoccupations pédagogiques ; - Il favorise l'épanouissement de la personnalité de l'apprenant et l'assiste si son intégrité physique ou morale est menacée ou atteinte ; − Il pratique la tolérance dans sa classe et se garde de tout fanatisme, de toute forme de discrimination en rapport avec la nationalité, l'appartenance ethnique, le niveau social et économique, le genre, l'âge, la religion, les opinions politiques, l'infirmité ou la maladie de l'apprenant.
Art. 39. L'enseignant contribue à créer un esprit de collégialité au sein de l'établissement. A ce titre : - Il entretient une bonne collaboration avec ses collègues, avec les autres intervenants de l'établissement et évite de rendre publiques d'éventuelles divergences ; - Il assiste ses collègues en difficulté et contribue à la recherche de solutions à leurs problèmes ; - Il intervient avec fermeté auprès de ceux qui ne respectent pas les règles éthiques.
Art. 40. L'enseignant se doit de donner une image objective de l'établissement et contribue à son rayonnement. Il participe à l'élaboration des règles de fonctionnement de son établissement et contribue à les faire respecter.
Art. 41. L'enseignant a le devoir : - de préparer son cours, le faire viser par l'autorité compétente de l'école et de le dispenser à l'heure ; - d'informer à temps le Directeur des Etudes de tout empêchement éventuel de la tenue d'un cours ; - de déposer deux notes d'évaluation par module et la progression annuelle du programme au Directeur des Etudes; − déposer au Directeur des Etudes trois (3) propositions de sujets pour l'évaluation de fin de modules ; - de participer au conseil de professeurs ; - de respecter et de faire respecter les règles d'hygiène, de santé et de sécurité.
Art. 42. L'enseignant a droit : - d'accès à la bibliothèque et à la salle d'informatique ; - à la formation continue et au voyage d'études ; - de proposer à la Direcion de l'établissement une sanction à l'endroit d'un(e) apprenant(e); - de recevoir les fournitures pédagogiques ; − de partager la vie de l'établissement dans le cadre du partenariat. FAPPRENANTS.
Art. 43. N'est admis dans l'établissement que celui qui est régulièrement immatriculé, inscrit et qui s'est acquitté de son droit d'inscription/réinscription.
Art. 44. Dans l'Etablissement, l'apprenant(e) a droit : - de suivre les cours théoriques et pratiques, les démonstrations et les stages pratiques ; - de pratiquer les activités sportives et culturelles ; - de connaître ses notes d'évaluation et les comprendre ; - de posséder un numéro matricule, un livret scolaire et une carte d'identité d'accéder à la bibliothèque, à la salle informatique, de démonstration, à l'atelier et au laboratoire ; - de diffuser au sein de l'établissement les publications littéraires ou scientifiques ; - de comprendre et d'accepter les sanctions disciplinaires qui lui sont infligées ; - d'être encouragé pour ses initiatives dans les domaines notamment la recherche, le sport, le mouvement associatif, l'art et la culture ; -de passer en classe supérieure s'il remplit les conditions fixées à cet effet ; - de bénéficier d'un congé académique ; - un (1) seul redoublement est autorisé niveau.
Art. 45. L'apprenant(e) a le devoir et l'obligation de: - respecter le règlement intérieur de l'établissement ; - participer et de veiller à la propreté de l'établissement ; - éviter les absences non justifiées ; - être en tenue scolaire correcte ; - respecter le personnel d'encadrement, les enseignants et autres usagers ; - combattre la violence en privilégiant le dialogue et la tolérance ; - protéger, sécuriser et entretenir le patrimoine de l'établissement ; - être assidu aux cours théoriques, pratiques et aux stages ; - respecter les horaires de travail ; - respecter les règles d'hygiène, de santé et de sécurité.
Art. 46. Les enseignants respectueux des clauses du présent règlement intérieur, reçoivent la reconnaissance et le respect.
Art. 47. Les enseignants sont soumis à un système d'inspection et de contrôle sans restriction de leur liberté, initiative et responsabilité.
Art. 48. Sur la base de résultats obtenus à partir d'efforts remarquables, d'une discipline exemplaire et de performances professionnelles exceptionnelles, des enseignants et des cadres émérites, assurant l'encadrement pédagogique, administratif peuvent recevoir une marque de satisfaction et de récompense, conformément aux dispositions règlementaires JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 364 en la matière, à savoir : - la lettre d'encouragement ; - la lettre de félicitations ; - le témoignage officiel de satisfaction; - la mention honorable ; - le diplôme d'excellence ; - l'honorariat. En outre ils peuvent bénéficier de récompenses sous forme de promotion de quelques grades et de nomination à certains emplois.
Art. 49. Les récompenses pour les apprenants sont : - le mérite d'être cité en exemple ; - le mérite d'être félicité ; - l'inscription au tableau d'honneur ; - le témoignage de satisfaction ; - la remise de prix de matériels scolaires ou de travail.
Art. 50. En complément des dispositions réglementaires contenues dans le Statut Général des Agents de l'Etat, il est prévu les régimes de sanctions suivantes : - Sanctions du premier degré : * l'avertissement ; * le blâme ; - Sanctions du deuxième degré : * l'abaissement d'un ou de plusieurs échelons ; * la rétrogradation ; * la radiation du tableau d'avancement ; - Sanctions du troisième degré : * la révocation ; * le licenciement.
Art. 51. L'avertissement verbal et/ou écrit et le blâme avec ou sans inscription au dossier sont des sanctions disciplinaires du 1er degré prononcées sur proposition du Chef de service.
Art. 52. L'abaissement d'échelons, la rétrogradation, la mutation, la retenue de salaire, la suspension, la révocation et le licenciement sont des sanctions disciplinaires de deuxième et troisième degrés prononcées sur propositions motivées du Conseil de discipline du Ministère par arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique.
Art. 53. Les sanctions négatives infligées aux apprenants sont : - l'avertissement, le blâme avec ou sans inscription au dossier ; - la convocation des parents ou tuteurs ; - le renvoi temporaire de 3 à 5 jours ou définitif ; - le redoublement de la classe ; - l'invalidation de la candidature à l'examen de sortie de l'année en cours ; - la réparation du préjudice ; - la poursuite judiciaire.
Art. 54. Il est interdit aux encadreurs et enseignants de: - fumer, consommer l'alcool et/ou la drogue, ainsi que de tous autres stupéfiants ; - porter la main sur un apprenant ; - proférer les injures ou tenir des propos malveillants à l'endroit des apprenant(e)s et des collègues enseignants ; - porter des tenues incommodes ; - se livrer à des actes d'harcèlement et de viol ; - tout comportement indécent ; - dégrader les infrastructures, les équipements et les installations.
Art. 55. En plus des dispositions prévues à l'Article précédent, Il est aussi interdit à l'apprenant de: - sortir de la salle de classe sans autorisation ; - jouer et manger en classe ; − laisser son téléphone portable allumé en classe ; - détenir des objets dangereux à l'enceinte des établissements couteau, lance pierre ou autres armes.
Art. 56. Sont considérées comme infractions graves pour l'apprenant: - la création ou l'adhésion à un clan au sein de l'établissement; - la détention d'une arme et son usage; − la pratique des actes de vandalisme et des perturbations au sein de l'établissement ; - l'agression d'un enseignant, d'un encadreur ou d'un collègue; - l'escalade des murs ; - la fraude et la tentative de fraude ; − l'usage de drogue et d'alcool et autres stupéfiants; - l'atteinte à la pudeur publique; - le viol et le harcèlement.