Arrêté A/2022/8983/MCIPME/CAB/SGG du 30 decembre 2022 portant institution des agents assermentes de la division concurrence, prix, poids et mesure de la direction nationale du commerce interieur et de la concurrence
Art. 1. Il est institué, au sein du Ministère en charge du Commerce, le corps des agents assermentés d'inspection, de contrôle et de constatation des prix et de la concurrence sur le marché, placé sous l'autorité directe du Directeur National du Commerce Intérieur et de la Concurrence ; conformément à la loi L/94/40/CTRN du 28 décembre 1994, portant réglementation de la concurrence et de la liberté des prix et de son Décret d'application D/94/199/PRG/SGG du 28 Décembre 1994.
Art. 2. Le corps des agents assermentés d'inspection, de contrôle et de constatation des prix et de la concurrence est institué en vue de contrôler l'application exacte des prix fixés sur le marché ainsi que la lutte contre la concurrence déloyale. A ce titre, les agents dudit corps sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, aux principes suivants :
- Honneur ;
- Intégrité ;
- Impartialité ;
- Indépendance ;
- Probité ;
- Rigueur.
Art. 3. Les agents assermentés d'inspection, de contrôle et de constatation des prix et de la concurrence sont composés des agents constitués dans les cadres suivants :
- Inspecteurs des prix et de la concurrence;
- Contrôleurs des prix et de la concurrence;
- Agents de constatation des prix et de la concurrence.
Les cadres sont constitués en grades qui peuvent être répartis en classe.
Art. 4. Le cadre des inspecteurs est composé de deux (2) grades répartis comme suit :
- Le grade d'inspecteur principal des prix et de la concurrence;
- Le grade d'inspecteur des prix et de la concurrence.
Art. 5. Le cadre des contrôleurs est composé de trois (3) grades répartis comme suit :
- Le grade de contrôleur principal des prix et de la concurrence;
- Le grade de contrôleur des prix et de la concurrence ;
- Le grade de contrôleur adjoint des prix et de la concurrence.
Art. 6. Le cadre des agents de constatation des prix et de la concurrence comporte un grade unique réparti en deux (2) classes :
- Le grade d'agent de constatation des prix et de la concurrence de 1ère Classe ;
- Le grade d'agent de constatation des prix et de la concurrence de 2ème Classe.
Art. 7. Les agents de contrôle et de constatation des prix et de la concurrence sont recrutés au sein du personnel relevant du Ministère en charge du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. Pour être recruté au grade d'inspecteurs (principaux ou des prix et de la concurrence), il faut être titulaire au moins d'un Master ou d'une Maîtrise ou avoir une expérience professionnelle d'au moins de trois (3) ans comme contrôleur des prix et de la concurrence. Pour être recruté au grade de contrôleurs des prix et de la concurrence, il faut être titulaire au moins d'une Licence ou de tout autre diplôme ou attestation jugé équivalent ou avoir au moins une expérience professionnelle jugée nécessaire. Pour être recruté comme agent de constatation des prix et de la concurrence, il faut être titulaire au moins du diplôme de baccalauréat ou de tout diplôme ou attestation jugé équivalent.
Art. 8. Les agents assermentés d'inspection, de contrôle et de constatation des prix et de la concurrence, captés sont nommés par Arrêté du Ministre en charge du Commerce. Ils sont nommés pour une durée d'un (1) an comme stagiaires avant d'être titularisés au poste.
Art. 9. L'avancement en grade au sein des cadres dudit corps se fait comme suif:
- Pour le corps des inspecteurs principaux, en dehors des nominations directes, les inspecteurs des prix et de la concurrence peuvent bénéficier d'un avancement en grade, s'ils ont effectué deux (2) années de service effectif;
- Pour le corps des contrôleurs principaux, un contrôleur des prix et de la concurrence ayant fait deux (2) ans de service effectif dans cet échelon, peut bénéficier de cet avancement ;
- Pour le corps des contrôleurs des prix et de la concurrence, un contrôleur adjoint des prix et de la concurrence ayant fait un (1) an de service effectif dans cet échelon, peut bénéficier de cet avancement ;
- Pour le corps des agents de constatation des prix et de la concurrence de 1 ere classe, un agent de constatation des prix et de la concurrence de 2eme classe ayant fait un (1) an de service effectif dans cet échelon, peut bénéficier de cet avancement.
Art. 10. Les agents du corps d'inspection, de contrôle et de constatation des prix et de la concurrence sont chargés, généralement, de rechercher, de constater et de poursuivre les infractions à la réglementation des prix et de la Concurrence.
Art. 11. Sur instruction du Directeur National du Commerce Intérieur et de la concurrence ou des Inspecteurs des prix et de la concurrence, dans leurs circonscriptions respectives, les agents du corps de contrôle et de constatation des prix et de la concurrence, procèdent aux enquêtes relatives à la concurrence. Ils peuvent, sur présentation de leur commission de fonction et sous réserve de la réglementation en vigueur:
- Demander à toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, à toute société coopérative ou d'exploitation agricole, entreprise de prestation de service et organismes professionnels, les documents relatifs à leur activité notamment : les livres comptables, les factures, les copies de lettres, les carnets de chèque, le relevé de compte en banque et les documents du commerce extérieur ;
- Prendre copie de ces documents et recueillir sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications.
Les documents ne peuvent être saisis que contre décharge faisant foi à l'égard des tiers et des autres administrations de l'Etat.
Art. 12. Les agents du cadre des inspecteurs des prix et de la concurrence exercent des fonctions de direction, de conception et de contrôle en matière de prix et de la concurrence. Les inspecteurs principaux des prix et de la concurrence assurent les fonctions de Directeurs préfectoraux ou communaux pour la ville de Conakry. Les inspecteurs des prix et de la concurrence peuvent assurer les fonctions de Directeurs régionaux, préfectoraux ou communaux adjoints ainsi que les fonctions de Directeurs sous-préfectoraux.
Art. 13. Les agents du cadre des contrôleurs principaux jouent le rôle d'encadrement des contrôleurs des prix et de la concurrence et de leurs adjoints dans l'exercice de leurs attributions ainsi que de la bonne application de la législation guinéenne en matière de contrôle et de constatation des prix et de la concurrence. Les contrôleurs des prix et de la concurrence supervisent le travail des contrôleurs-adjoints et les agents de constatation des prix et de la concurrence sur le marché. Les contrôleurs adjoints des prix et de la concurrence dirigent, JO Décembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1300 sur le terrain, les activités des agents de constatation et procèdent à des investigations sur les zones où ils sont déployés.
Art. 14. Les agents de constatation des prix et de la concurrence assurent de manière générale, les tâches d'exécution courante en matière de prix et de la concurrence.
Art. 15. Les agents du corps d'inspection, de contrôle et de constatation des prix et de la concurrence percevront leurs salaires de fonctionnaires qu'ils avaient avant ce nouveau statut. Ils peuvent bénéficier d'autres indemnités et primes selon le grade.
Art. 16. Les agents du corps d'inspection, de contrôle et de constatation des prix et de la concurrence sont protégés dans l'exercice de leurs fonctions contre les offenses, injures, diffamations et toutes atteintes pouvant leur porter préjudice dans l'exercice de leurs missions.
Art. 17. Les agents du corps d'inspection, de contrôle et de constatation des prix et de la concurrence, dans l'exercice de leurs fonctions, sont dans l'obligation de respecter les principes d'indépendance et de probité. Ils ne doivent en aucun cas demander de cadeaux, des avantages ou imposer un quelconque paiement à un commerçant ou entreprenant dans l'exercice de leurs fonctions, sauf en ce qui concerne les amendes et pénalités arrêtées. Les agents du corps d'inspection, de contrôle et de constatation des prix et de la concurrence sont tenus de n'entrer d'aucune manière que ce soit, dans une tentative de corruption ou de recevoir de cadeaux ou dons qui peuvent empêcher le bon déroulement de leurs activités.
Art. 18. Les agents du corps d'inspection, de contrôle et de constatation des prix et de la concurrence sont tenus au secret professionnel sauf à l'égard du Ministre en charge du Commerce, des Membres de son cabinet et au Directeur national du Commerce Intérieur et de la Concurrence.
Art. 19. Ces agents sont tenus, avant d'entrer en fonction, de prêter serment devant le Tribunal de Première Instance ou de la Justice de Paix de leur circonscription d'affectation. Ils doivent prêter serment en ces termes : « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en toutes circonstances les devoirs qu'elles m'imposent». En cas d'affectation de l'agent à une circonscription autre que celle où la prestation de serment a eu lieu, il n'y aura pas de renouvellement de serment.
Art. 20. Les agents fonctionnaires du Ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME mis à la disposition du Cabinet, les agents de la Direction Nationale du Commerce Intérieur et de la Concurrence, les fonctionnaires non postés qui sont recensés et les stagiaires dudit département feront l'objet d'une sélection rigoureuse, privilégiant l'excellence et le mérite, confiée au pool de conseillers et du Chef de la Division des Ressources Humaines du Département Ministériel, pour former la première équipe d'agents assermentés de la Division des prix et de la concurrence. Avant leur affectation, les agents sélectionnés suivront une formation de quinze (15) jours sur les techniques et méthodes d'inspection et de contrôle du respect des prix sur le marché ainsi que de la lutte contre la concurrence déloyale. A l'issue de la formation, sur proposition du Directeur National du Commerce Intérieur et de la Concurrence, lesdits agents seront affectés par Arrêté du Ministre en charge du Commerce, de l'Industrie et des Petites et Moyennes Entreprises. Ils prêtent serment devant les juridictions compétentes, conformément à l'article 19 cidessus.