Instruction relative aux normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux institutions financières inclusives
Art. 1er. Objet, champ d'application La présente instruction est applicable aux Institutions de microfinance (ciaprès, « IMF »), aux Etablissements de Monnaie Electronique (ci-après, «EME ») et aux Services Financiers Postaux (ci-après, « SFP »). Elle a pour objet de préciser les modalités d'application de la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Boîte Postale N° 692 - Conakry - Téléphone : (+224) 664 67 77 77 Fax: +224 669 08 88 88 - E-mail: secretariat.gouv@bcrg-guinee.org www.bcrg-guinee.org/6, Boulevard du commerce C/Kaloum.
Art. 2. Définitions AGENT BCRG CENTIF IFI LBC-FT Terrorisme PPE intermédiaires non-salariés agissant sur mandat des IFI Banque Centrale de la République de Guinée Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières Institution Financière Inclusive Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Personne Politiquement Exposée : personne qui exerce ou a exercé d'importantes fonctions publiques en Guinée, dans un autre Etat ou dans une Organisation Internationale ; par exemple Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Membre du gouvernement, Homme ou Femme politique et non politicien, politicien de haut rang, haut fonctionnaire de l'Etat, de la magistrature ou des forces armées, dirigeant d'une entreprise publique ou responsable de premier plan d'un parti politique. Les membres de la famille d'une PPE, ainsi que les personnes qui lui sont étroitement associées sont également considérés comme PPE. PTNC Pays et Territoires Non Coopératifs Blanchiment de capitaux: l'infraction constituée par un ou plusieurs des agissements ci-après, commis intentionnellement, à savoir:
• la conversion ou le transfert de biens, par toute personne sachant ou qui aurait dû savoir que lesdits biens étaient le produit d'un crime ou d'un délit ou d'une participation à ce crime dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences judiciaires de ces actes ; la dissimulation, le déguisement ou le camouflage de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de l'aliénation, du mouvement ou de la propriété véritable de biens ou de droits y afférents par toute personne sachant ou qui devrait savoir que ledit bien est le produit d'un crime ou d'un délit; et l'acquisition, la possession ou l'utilisation de biens par toute personne sachant ou ayant de bonnes raisons de suspecter, au moment de leur réception, que lesdits biens sont le produit d'un crime ou d'un délit.
SECTION 1 OBLIGATIONS DE VIGILANCE A L'EGARD DE LA CLIENTELE.
Art. 3. Obligations de vigilance Les IFI adoptent des procédures relatives aux obligations de vigilance portant notamment sur :
o • .
; les modalités d'acceptation des nouveaux clients; les modalités d'acceptation des opérations avec des clients occasionnels les diligences à accomplir en matière d'identification du client, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif ; les éléments nécessaires à la connaissance adéquate de la relation d'affaires, et le cas échéant, du bénéficiaire effectif, ainsi que la fréquence de leur mise à jour.
Art. 4. Identification des clients Avant de nouer une relation contractuelle ou d'assister leur client dans la préparation ou la réalisation d'une transaction, les IFI s'assurent de l'identité de leur cocontractant. A cet effet, ils procèdent à l'identification de leurs clients, conformément aux dispositions de la législation en vigueur. Sauf dérogation prévue à la présente instruction, la vérification de l'identité du client lors de l'ouverture de relations d'affaires ou pour une opération ponctuelle s'effectue par le relevé de la carte d'identité nationale, de la carte d'électeur biométrique, ou du passeport, dont il est pris copie sur support papier ou numérique. Pour se prémunir efficacement contre les risques de réputation et de contrepartie, les IFI définissent les types de clients qu'ils ne peuvent accepter, au regard notamment des prescriptions des alinéas ci-dessus, et se gardent de nouer toute relation, avant d'avoir établi de manière satisfaisante leur identité, leur adresse et le type d'opérations autorisées avec lesdits clients.
Art. 5. Connaissance de la clientèle en relation d'affaires Les procédures de connaissance de la clientèle s'appliquent aux nouvelles relations et aux clients existants, notamment ceux sur lesquels pèsent des doutes quant à la fiabilité des informations précédemment collectées. Elles reposent sur des règles déontologiques précises de sélection et de traitement de la clientèle et comportent la collecte d'informations notamment sur:
- L'activité le secteur d'activité du client,
- Le patrimoine,
o Les flux de revenus, .
Les bénéfices escomptés de la relation d'affaires,
o Les liens familiaux.
Elles visent à profiler les clients et à empêcher que l'IFI n'entretienne des relations avec des personnes dont l'identité est douteuse ou dont les transactions sont sans commune mesure avec l'activité.
Art. 6. Conservation des documents et des transactions Les IFI conservent par devers elles, pendant dix (10) ans à compter de la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations, les documents relatifs à l'identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent également les documents relatifs aux opérations effectuées par ceux-ci pendant dix (10) ans à compter de la fin de l'exercice au cours duquel elles ont été réalisées. Les documents et informations sont conservées de manière sécurisée de telle sorte qu'ils soient protégés de la destruction ou de la falsification, et rapidement accessibles en cas de requête formulée au niveau de la direction de l'IFI. Les procédures internes des IFI décrivent les informations à recueillir et à conserver, ainsi que les modalités de conservation des informations collectées.
Art. 7. Clients mineurs Les mineurs non émancipés peuvent détenir un compte de monnaie électronique ou de dépôt, sous réserve d'une autorisation dument établie d'un parent ou d'un tuteur détenteur d'un document d'identification officiel en cours de validité.
Art. 8. Détection des opérations suspectes Le programme interne de LBC-FT de l'IFI permet à tout moment, de fournir des renseignements précis notamment sur :
- Les montants des opérations effectuées par la clientèle et leur fréquence .
o • La nature des opérations (dépôt en espèces, virement, etc.);
L'existence d'une justification économique des opérations; La cohérence de la justification économique des opérations; Les devises traitées lors des opérations ;
- L'identité du donneur d'ordre réel;
- L'origine des opérations (origine géographique, identité des organismes financiers intervenant en tant qu'intermédiaires, comptes utilisés) ;
L'identité du bénéficiaire réel ; La destination des opérations (destination géographique, identité des organismes financiers intervenant en tant qu'intermédiaires, comptes utilisés).
SECTION 2: SURVEILLANCE RENFORCEE OU MODULEE EN FONCTION DES RISQUES.
Art. 9. Surveillance des clients et des transactions en fonction des risques Les IFI se dotent de dispositifs de suivi et d'analyse de leurs relations d'affaires, fondés sur la connaissance de leur clientèle, permettant notamment de détecter les opérations qui constituent des anomalies au regard du profil des relations d'affaires et qui pourraient faire l'objet d'un examen renforcé. Ils modulent la surveillance de leurs clients et de leurs opérations en fonction du niveau de risque LBC-FT de la clientèle et de l'opération. Ils mettent en place une surveillance particulière pour :
o Les PPE,
• Les transactions électroniques, .
Les opérations de paiement,
- Les non-résidents,
- Les opérations transfrontalières et internationales,
- Les opérations réalisées à distance ou via des AGENTS.
Art. 10. Suivi des opérations atypiques Les IFI prévoient dispositif d'analyse des transactions et du profil des clients, permettant de retracer et de suivre tout particulièrement les mouvements et opérations financiers atypiques. Il s'agit notamment des opérations ci-après :
• Transactions anormales en soi et/ou transactions anormales par rapport à un client (cas par exemple de comptes dormants devenus subitement actifs, chèques à endossement multiple, transfert de fonds vers des comptes numérotés, achat ou vente de grandes quantités de métaux précieux);
Opérations de crédit avec acceptation du client de taux anormalement élevé, proposition de garanties constituées d'avoirs d'origine inconnue ou incompatibles avec le niveau de vie apparent du client, ou encore proposition de remboursement anticipé, avec des fonds dont l'origine est inconnue ou peu plausible ; Opérations de commerce extérieur avec des prix des biens sous-jacents à l'opération, sous-évalués ou surévalués par rapport au prix du marché, ou des montages complexes, faisant intervenir de multiples structures, sans justification technique ou économique satisfaisante ; Opérations d'un montant sensiblement supérieur à celui des transactions habituelles du client ; Transactions effectuées avec des contreparties situées dans des pays, territoires et/ou juridictions déclarés par le Groupe d'Action Financière (GAFI) comme non coopératifs et des personnes visées par des mesures de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une entité criminelle organisée.
Art. 11. Clients et opérations financières occasionnels Les IFI relèvent l'identité des clients occasionnels de la même manière que pour des clients en relation d'affaire. Toutefois il n'est pas requis un profilage du client.
Art. 12. Vigilance renforcée à l'égard des PTNC Les IFI accordent une attention particulière aux opérations réalisées avec les pays, territoires et/ou juridictions déclarés par le GAFI comme non coopératifs. A cet égard, la liste de ces pays/territoires et juridictions est régulièrement mise à jour et communiquée au personnel placé au-devant de la LBC-FT au sein de l'IFI.
Art. 13. Clients sous EMBARGO (& gel de fonds) Les IFI n'effectuent pas d'opérations et n'entretiennent pas de relation d'affaires avec les personnes visées par des mesures d'embargo ou de gel des avoirs pour leurs liens présumés avec une entité criminelle organisée. A cet égard, les listes de ces personnes et organisations sont régulièrement mises à jour et implémentées dans un système de filtrage automatisé dans le SIG. La détection d'une personne ou organisation telle que susvisée donne lieu à une déclaration de soupçon à la CENTIF.
Art. 14. Surveillance des relations d'affaire institutionnelles Les IFI surveillent leurs relations d'affaire institutionnelles par tout moyen approprié afin de s'assurer de ne pas entretenir de relations avec des entités présentant un risque LBC-FT. Le dispositif de surveillance distingue notamment les cas suivants :
- Partenaires financiers agréés et régulés,
- Partenaires financiers non régulés ou en provenance d'un PTNC, .
Trust & autres entités fictives, pour lesquels toute relation est interdite, Correspondants transfrontaliers, Partenaires non financiers à but non lucratif tels que les ONG, association, fondations, organisations caritatives, etc.
SECTION 3: NORMES SPECIFIQUES RELATIVES AUX COMPTES DE MONNAIE ELECTRONIQUE ET A LA BANQUE A DISTANCE.
Art. 15. Opérations électroniques Les organismes financiers qui permettent l'exécution de transactions par internet, téléphonie mobile ou par tout autre moyen électronique, disposent d'un système adapté de surveillance de ces transactions. En outre, ils centralisent et analysent l'ensemble des transactions de telle sorte qu'ils puissent assurer s'assurer d'une vision globale des transactions inhabituelles.
Art. 16. Normes spécifiques relatives aux clients détenteurs d'un compte de ME Les clients titulaires d'un compte de monnaie électronique sont identifiés, à l'ouverture du compte, par le relevé numérique de la pièce d'identité et de la photographie prise par l'AGENT ou le salarié de l'agence, et stockés de manière centralisée. Pour les clients assujettis au montant plafond du support électronique, il n'est pas requis d'éléments de connaissance supplémentaire. Toutefois l'IFI est tenue d'effectuer les filtrages nécessaires des personnes sur listes EMBARGO ou des PPE. Un client ne peut avoir qu'un seul compte de monnaie électronique par IFI. Par dérogation, une IFI peut ouvrir plusieurs comptes de monnaie électronique à une même personne ou avec une même justification d'identité, dès lors :
• Que le montant plafond des sommes sur les différents comptes et des transactions n'excède pas celui prévu pour un seul compte, Que l'IFI dispose des moyens technologiques et procéduraux pour effectuer le plafonnement global.
Articles 17: Plafonds liés aux comptes de ME Sauf autorisation expresse de la BCRG, la valeur de la monnaie électronique incorporée dans un instrument émis par les IFI ainsi que les plafonds de paiement par mois n'excèdent en aucun moment : Quinze millions de francs guinéens pour le solde en compte, Soixante-quinze millions de francs guinéens pour les rechargements en espèces, Soixante-quinze millions de francs guinéens en envoi ou en réception, L'autorisation de déplafonnement est donnée par la BCRG pour certains utilisateurs spécifiques pour lesquels la connaissance est renforcée, en particulier :
o • Les membres du réseau de distribution de l'émetteur, Des personnes morales de droit privé guinéen pour lesquelles les diligences de connaissance auront été effectuée conformément aux standards de la profession bancaire (avec collecte par l'IFI de la preuve de l'immatriculation, les statuts, l'identification précise des ayant-droits économiques, les états financiers certifiés, tout autre élément pertinent et des renseignements précis sur la nature et les raisons de la relation d'affaire et de la demande de déplafonnement) Des personnes morales de droit public guinéen L'autorisation est donnée globalement par la BCRG au vu de la politique de déplafonnement de l'émetteur. Le rapport envoyé annuellement par l'émetteur à la BCRG comporte en annexe la liste de chacun des clients déplafonnés, le montant de leur plafond individuel, et toute explication sur le dispositif de suivi renforcé de ces clients.
Les restrictions en matière de transaction ne font pas obstacle à ce que des paiements de montants plus élevés soient effectués ponctuellement en faveur de clients plafonnés, en provenance d'entités ou administrations publiques. L'IFI doit toutefois veiller à ce que le solde en compte revienne sous le plafond réglementaire dans les 15 jours calendaires. Les montants plafonds sont revus annuellement par la BCRG afin d'être ajustés de l'inflation.
Art. 18. Normes LBC-FT spécifiques relatives aux AGENTS en Guinée Les IFI procèdent à une identification et une connaissance renforcées de leur réseau de distribution à savoir de leurs distributeurs principaux et AGENTS Les IFI intègrent leur réseau de distribution dans leur dispositif de surveillance des transactions et de LBC-FT, y compris dans le champ d'activité de l'audit interne.
SECTION 4: DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES.
Art. 19. Dispositif interne de LBC-FT Les IFI mettent en place un programme interne s'appuyant sur un dispositif définissant les procédures et règles internes de prévention et de détection du blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et notamment à détecter les opérations, transfert ou gestion de tous fonds susceptibles d'être liés à des activités illégales, et de communiquer à la Banque Centrale toute information concernant ces fonds Ce programme interne doit être conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de LBC-FT, sans préjudice des règles internes additionnelles applicables à une IFI du fait de son appartenance à un groupe. Le programme interne de LBC-FT est consigné par écrit et validé par l'organe délibérant de l'IFI avant sa mise en application.
Art. 20. Formation et sensibilisation des ressources humaines Les IFI mettent en place une politique d'information et de formation spécifique de l'ensemble du personnel (y compris, au besoin, les auxiliaires de vacances et les intérimaires) ainsi que, le cas échéant, du réseau de distribution incluant les AGENTS, ayant en charge des opérations susceptibles d'être utilisées dans un circuit de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, et notamment de toutes les catégories de personnel et AGENTS en contact avec la clientèle. Ils veillent à ce que les personnels dont l'activité est exposée à des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme soient en mesure de faire preuve d'une vigilance adaptée à ces risques. À cette fin, ils veillent à ce que la formation et l'information de ces personnels soient adaptées à leurs activités. En particulier, les structures opérationnelles directement impliquées dans la LBC-FT:
o Disposent de manuels de procédures à jour, et Sont, sur la base d'un plan de formation, régulièrement formées à la maîtrise de ces manuels et sensibilisées aux différents types de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Art. 21. Nomination, positionnement, missions et responsabilités du responsable LBC-FT Les IFI mettent en place une structure spécifique de LBC-FT. Le dispositif LBC-FT est explicitement confié à une structure ad hoc, qui ne peut pas être la structure chargée de l'audit interne. Cette structure est adaptée à l'organisation, à la nature et au volume des activités de l'IFI. Elle est chargée de la mise en oeuvre d'un système de surveillance et du contrôle du bon fonctionnement des procédures mises en place, pour satisfaire à toutes les dispositions de la réglementation relative à la LBC-FT. A ce titre, l'organe exécutif met à la disposition du responsable du dispositif LBC-FT, les moyens (humains et matériels) adéquats et suffisants et lui garantit une indépendance opérationnelle, pour l'exécution de sa mission. La structure aura notamment pour attributions:
- o •
- La centralisation des soupçons émanant du personnel ou des alertes émises par les outils informatisés ;
L'instruction interne des dossiers de soupçon ; La rédaction des déclarations de soupçon et leur transmission à la CENTIF; La réponse aux enquêtes régulières ou ponctuelles des Autorités monétaires et de contrôle ou de la CENTIF. Le contrôle permanent du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme au titre du dispositif de contrôle de la conformité. Le Responsable de la fonction conformité veille au caractère adapté des dispositifs et procédures à finalité LBC-FT.
Art. 22. Audit du dispositif LBC-FT Le programme interne de lutte contre le blanchiment de capitaux est soumis au champ de compétence et d'investigation de l'audit interne. L'audit interne rend compte périodiquement de ses contrôles en la matière à l'organe délibérant approprié.
Art. 23. Rapport annuel Les IFI adressent à la BCRG, dans un délai de deux (2) mois à compter de la fin de l'exercice, un rapport sur la mise en oeuvre de l'ensemble du dispositif de LBC-FT en vigueur. Notamment, ce rapport:
• Décrit l'organisation et les moyens de l'IFI en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
Relate les actions de formation et d'information menées au cours de l'année écoulée ;
• o Inventorie les contrôles effectués pour s'assurer de la bonne mise en oeuvre et du respect des procédures d'identification de la clientèle, de conservation des données, de détection et de déclaration des transactions suspectes ;
Fait ressortir les résultats des investigations, notamment en ce qui concerne les faiblesses relevées dans les procédures et dans leur respect, ainsi que des statistiques se rapportant à la mise en oeuvre du dispositif de déclaration de soupçon; ; Signale, le cas échéant, la nature des informations transmises à des institutions tierces, y compris celles à l'extérieur du pays d'implantation Dresse une cartographie des activités suspectes les plus courantes, en indiquant éventuellement la nature et la forme des mutations observées, dans le domaine du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme; Présente les perspectives et le programme d'actions pour la période à venir. Dans le cadre des contrôles de la BCRG, les IFI sont en mesure de produire tous les renseignements nécessaires à l'appréciation de la qualité de leur dispositif de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.
SECTION 5: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 24. Implémentation des listes EMBARGO dans les SIG des IMF n'effectuant pas d'opérations de paiement pour leur propre compte Les Institutions de microfinance n'effectuant pas d'opérations de paiement pour leur propre compte implémentent un système automatisé de filtrage des listes EMBARGO au plus tard le 31 décembre 2019, pour l'ensemble de leur clientèle.