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Instruction

Article 2 de l'Instruction

Instruction — Instruction relative aux normes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme applicables aux institutions financières inclusives

Définitions AGENT BCRG CENTIF IFI LBC-FT Terrorisme PPE intermédiaires non-salariés agissant sur mandat des IFI Banque Centrale de la République de Guinée Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières Institution Financière Inclusive Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du Personne Politiquement Exposée : personne qui exerce ou a exercé d'importantes fonctions publiques en Guinée, dans un autre Etat ou dans une Organisation Internationale ; par exemple Chef de l'Etat, Chef du Gouvernement, Membre du gouvernement, Homme ou Femme politique et non politicien, politicien de haut rang, haut fonctionnaire de l'Etat, de la magistrature ou des forces armées, dirigeant d'une entreprise publique ou responsable de premier plan d'un parti politique. Les membres de la famille d'une PPE, ainsi que les personnes qui lui sont étroitement associées sont également considérés comme PPE. PTNC Pays et Territoires Non Coopératifs Blanchiment de capitaux: l'infraction constituée par un ou plusieurs des agissements ci-après, commis intentionnellement, à savoir:

• la conversion ou le transfert de biens, par toute personne sachant ou qui aurait dû savoir que lesdits biens étaient le produit d'un crime ou d'un délit ou d'une participation à ce crime dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'infraction principale à échapper aux conséquences judiciaires de ces actes ; la dissimulation, le déguisement ou le camouflage de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de l'aliénation, du mouvement ou de la propriété véritable de biens ou de droits y afférents par toute personne sachant ou qui devrait savoir que ledit bien est le produit d'un crime ou d'un délit; et l'acquisition, la possession ou l'utilisation de biens par toute personne sachant ou ayant de bonnes raisons de suspecter, au moment de leur réception, que lesdits biens sont le produit d'un crime ou d'un délit.

SECTION 1 OBLIGATIONS DE VIGILANCE A L'EGARD DE LA CLIENTELE.

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