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Textes juridiquesDécretD/2023/045/PRG/CNRD/SGG

Sommaire

DécretEn vigueur77 articles · ~17 min de lecture

Décret D/2023/045/PRG/CNRD/SGG du 28 janvier 2023 portant creation, attributions, organisation et fonctionnement de l’autorite de regulation du secteur des jeux et pratiques assimilees (ARSJPA)

N° D/2023/045/PRG/CNRD/SGGSigné le 28 janvier 2023Publié le 15 juin 2023

Art. 1. Il est créé un Etablissement Public Administratif doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie financière et de gestion dénommé Autorité de Régulation du Secteur des Jeux et Pratiques Assimilées, en abrégé ARSJPA.

Art. 2. L'Autorité de Régulation du Secteur des Jeux et Pratiques Assimilées est placée sous la tutelle technique de la Présidence de la République et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.

Art. 3. L'Autorité de Régulation du Secteur des Jeux et Pratiques Assimilées est de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration centrale.

Art. 4. Le siège de L'Autorité de Régulation du Secteur des Jeux et Pratiques Assimilées est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil d'Administration après approbation de la tutelle technique.

Art. 5. L'Autorité de Régulation du Secteur des Jeux et Pratiques Assimilées a pour attributions d'organiser, de réguler, de règlementer, de surveiller et de contrôler les jeux de hasard et pratiques assimilées et d'en assurer le suivi. A ce titre, elle est particulièrement chargée de : - Autoriser toutes formes de jeux de hasard et pratiques assimilées en République de Guinée ; - Contrôler le respect des lois et règlements ainsi que les obligations résultant des autorisations ou conventions en vigueur dans le secteur des jeux de hasard et pratiques assimilées ; - Surveiller le secteur des jeux de hasard et pratiques assimilées; JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 285 - Réguler la concurrence en collaboration avec les services techniques en charge de la lutte contre la concurrence déloyale ; - Protéger les intérêts des usagers de jeux et des opérateurs en prenant toute mesure propre à garantir l'exercice d'une concurrence effective, saine et durable sur les segments du secteur libéralisé ; - Informer et de sensibiliser les opérateurs de jeux et les usagers au jeu responsable ; - Contrôler les obligations et les prestations fournies par les opérateurs du secteur des jeux et pratiques assimilées ; - Vérifier les mesures prises par les opérateurs pour la promotion du jeu responsable et la lutte contre le jeu excessif; - Conseiller l'Etat en matière de jeux de hasard et pratiques assimilées ; - Contrôler la régularité des documents présentés sur sa réquisition par les opérateurs et promoteurs de jeux de hasard ; Exercer une surveillance des opérations de jeu ou pari en ligne; - Participer à la lutte contre les sites illégaux et la fraude ; - Emettre un avis sur tout sujet entrant dans le cadre de ses attributions, notamment sur les projets de lois et règlements ; - Réaliser l'audit des flux financiers du secteur des jeux de hasard et pratiques assimilées ; - Contribuer à la lutte contre le blanchiment des capitaux en liaison avec les autres structures de l'Etat ; - Etablir un rapport annuel sur l'état des activités du secteur des jeux de hasard; - Proposer au Gouvernement les modifications législatives et réglementaires qui lui paraissent nécessaires à la poursuite des objectifs de la politique des jeux de hasard et pratiques assimilées.

Art. 6. Pour accomplir sa mission, l'Autorité de Régulation du Secteur des Jeux et Pratiques Assimilées comprend : - Un Conseil d'Administration ; − Une Direction Générale ; − Une Agence Comptable ;

Art. 7. Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation et de décision de l'Autorité de Régulation du Secteur des Jeux et Pratiques Assimilées. Il est saisi de toute question intéressant la bonne marche de l'ARSJPA et règle par ses délibérations les questions qui la concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.

Art. 8. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration de l'ARSJPA prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'ARSJPA. Le Conseil d'Administration délibère notamment dans les matières suivantes : - Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'ARSJPA y compris son règlement intérieur ; - Le projet de contrat de programme ; - Le plan d'action annuel ou pluriannuel de l'ARSJPA ; - Le programme pluri-annuel d'investissements ; - Le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année ; - Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats; - L'acceptation ou non des dons et legs ; - L'affectation de moyens matériels, humains et financiers ; - Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; - Les conditions d'indemnisation de la participation des membres du Conseil d'Administration ; - Le rapport annuel d'activités.

Art. 9. Le Conseil d'Administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par la Direction Générale de l'ARSJPA ou les tutelles.

Art. 10. Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur Général de l'ARSJPA. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation.

Art. 11. Un règlement intérieur adopté par le Conseil d'Administration fixe les modalités de fonctionnement du Conseil d'Administration et vient, le cas échéant, préciser la liste de ses pouvoirs.

Art. 12. Le Conseil d'Administration de l'Autorité de Régulation du Secteur des Jeux et Pratiques Assimilées comprend neuf (09) membres composés comme suit : − Un représentant du Ministère en charge des collectivités ; - Un représentant du Ministère en charge des sports ; - Un représentant du Ministère en charge des Finances ; - Un représentant du Ministère en charge de l'Economie Numérique ; - Un représentant des opérateurs de jeux et pratiques assimilées ; - Un représentant du Ministère en charge de la Sécurité. − Trois personnes ressources désignées du fait de leurs expertises ;

Art. 13. Les membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.

Art. 14. Le Président du Conseil d'Administration de l'Autorité de Régulation du Secteur des Jeux et Pratiques Assimilées est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Les autres membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret pris sur proposition des ministres intéressés en ce qui concerne leurs représentants et pour les autres membres sur proposition des organisations représentatives.

Art. 15. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable une seule fois. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque : - Il a perdu la qualité qui a justifié sa nomination ; - Il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'Administration sans motif valable ; - Il a démissionné; - Il est décédé. Dans ce cas, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat conformément aux textes en vigueur.

Art. 16. A l'échéance du mandat des administrateurs, un acte du Président du Conseil d'Administration est pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle pour la nominaJO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 286 tion d'administrateurs de remplacement.

Art. 17. Les représentants des tutelles ne peuvent, en aucun cas, être nommés dans les fonctions de Président du Conseil d'Administration.

Art. 18. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle. Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagné d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.

Art. 19. Le Conseil d'Administration peut se réunir en session extraordinaire : - À la demande de l'autorité de tutelle ; - À l'initiative de son Président; - À la demande du tiers au moins de ses membres.

Art. 20. Avant chaque session du Conseil d'Administration, le Directeur Général de l'ARSJPA adresse aux membres du Conseil un rapport qui rend compte de la situation générale de l'ARSJPA, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'ARSJPA.

Art. 21. La convocation aux réunions est envoyée par le Secrétaire du Bureau du Conseil d'Administration au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion. La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire. Dans le cas des sessions extraordinaires, cet ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.

Art. 22. Le Directeur Général de l'ARSJPA assiste aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint. L'Agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières. Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'il juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de l'ARSJPA. Cette personne ressource a une voix consultative.

Art. 23. Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration. Le taux de l'indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration en application du barème fixé par le Ministère en charge des Finances.

Art. 24. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Art. 25. La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend, ou par un autre membre du Conseil d'Administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'il précise. Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Art. 26. Tout membre du Conseil d'Administration (CA) de l'ARSJPA qui s'absente pendant trois sessions successives sans justification motivée est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du CA.

Art. 27. Les décisions du Conseil d'Administration de l'ARSJPA sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

Art. 28. Le Secrétaire consigne, dans un registre spécial destiné à cet effet, le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur. Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'ARSJPA.

Art. 29. Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion ou session du Conseil d'Administration doit être transmis aux autorités de tutelle.

Art. 30. La majorité des membres du Conseil d'Administration peut proposer à la tutelle technique la révocation du Président du Conseil d'Administration suite à un manquement grave.

Art. 31. En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration de l'ARSJPA et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les ministres de tutelle tranchent.

Art. 32. Les membres du Conseil d'Administration ne peuvent en aucun cas présenter un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec l'ARSJPA dans le cadre de marchés de travaux ou de fourniture de services.

Art. 33. Le Conseil d'Administration peut être dissout par décret pris sur proposition du ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'ARSJPA. Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même décret, est alors constituée pour expédier les affaires couJO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 287 rantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.

Art. 34. La Direction Générale de L'Autorité de Régulation du Secteur des Jeux et Pratiques Assimilées est l'organe d'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Elle est chargée de la gestion quotidienne de l'ARSJPA.

Art. 35. L'ARSJPA est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Administration de l'ARSJPA. Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'ARSJPA.

Art. 36. Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires. Les autres cadres dirigeants de l'ARSJPA sont nommés par le Directeur Général après avis du Conseil d'Administration.

Art. 37. Dans le cadre de la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, le Directeur Général signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'ARSJPA.

Art. 38. Le Directeur Général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration. Il est l'ordonnateur du budget de l'ARSJPA et le représente en justice et vis à vis des tiers.

Art. 39. Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités général qui détaille les actions entreprises par l'ARSJPA.

Art. 40. Le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom de l'ARSJPA. Il exerce sa mission dans les limites des attributions et sous réserve de celles expressément attribuées au Conseil d'Administration.

Art. 41. Sur proposition du Conseil d'Administration, le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés.

Art. 42. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ARSJPA. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.

Art. 43. En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraine la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'ARSJPA.

Art. 44. Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 45. Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé : - D'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'ARSJPA ; - De superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activité de l'ARSJPA ; - D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.

Art. 46. Sur proposition du Conseil d'Administration, le Directeur Général Adjoint bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général Adjoint, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'ARSJPA. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.

Art. 47. Le Directeur Général Adjoint est révoqué de ses fonctions en cas de faute lourde sur proposition du Conseil d'Administration au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet.

Art. 48. La révocation du Directeur Général Adjoint entraîne la cessation immédiate de toutes les rémunérations et de tous les avantages qui lui sont accordés par l'ARSJPA.

Art. 49. L'organigramme de l'Autorité de Régulation du Secteur des Jeux et Pratiques Assimilées est proposé par la Direction Générale et approuvé par le Conseil d'Administration. Les services d'appui, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale. Les directions techniques, s'il en existe, sont de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale. Les services déconcentrés, s'il en existe, sont chargés chacun dans sa circonscription respective d'exécuter les missions de l'ARSJPA.

Art. 50. L'Agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables de l'ARSJPA en conformité avec les règles du système comptable guinéen. A JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 288 ce titre, elle est chargée de: - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'ARSJPA ; - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ; - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'ARSJPA ; - Élaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'ARSJPA ; - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.

Art. 51. L'Agence comptable de l'ARSJPA est animée par un Agent comptable nommé par arrêté du ministre en charge des Finances.

Art. 52. Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la loi organique relative aux lois de finances et le règlement général sur la gestion Budgétaire et la comptabilité publique (RGGBCP).

Art. 53. Le personnel de l'ARSJPA est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels de droit public.

Art. 54. Les fonctionnaires sont régis par le Statut général des Agents de l'Etat en ce qui concerne leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté et sont mis en position de détachement auprès de l'ARSJPA conformément à la législation en vigueur.

Art. 55. Les Agents contractuels sont régis par une règlementation spécifique et recrutés par le Directeur Général de l'ARSJPA sur contrat de travail.

Art. 56. Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emplois permanents ou temporaires de l'ARSJPA en tenant compte des besoins et des ressources.

Art. 57. Le Patrimoine de l'ARSJPA se compose de biens mobiliers et immobiliers dont il est dressé un inventaire.

Art. 58. A la constitution de l'ARSJPA, les équipements et véhicules appartenant aux services intégrés à l'ARSJPA sont automatiquement pris en compte dans son patrimoine. Un inventaire est dressé à cet effet.

Art. 59. Les ressources de l'ARSJPA proviennent essentiellement : - De la taxe sur la régulation payée par les sociétés de jeux ; - Des redevances sur les autorisations délivrées ; - Les droits liés à la délivrance de la licence annuelle ; - Les pénalités diverses ; - Des subventions de l'Etat ; - Des prestations de service ; - Des dons et legs ; - Des produits de cession des biens et services ; - Des contraventions, amendes et pénalités ; - De toutes autres sources licites.

Art. 60. Les crédits nécessaires au fonctionnement de l'ARSJPA sont ouverts au budget de l'Etat.

Art. 61. L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de la même année. Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du Décret fixant les Attributions, l'Organisation et le fonctionnement de l'ARSJPA et se termine au 31 Décembre de l'année en cours.

Art. 62. Un programme physique et financier d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'ARSJPA en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.

Art. 63. Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'ARSJPA. En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation. Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.

Art. 64. Les charges de l'ARSJPA comprennent : - Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration, y comprises les indemnités versées à ses membres ; - Les dépenses de fonctionnement de la Direction Générale ; - Les salaires et accessoires de salaires du personnel ; - Le paiement de tout matériel, matières, travaux et services ; - Les prestations prises en charge par l'ARSJPA ; - Les dépenses d'investissement ; - Les charges financières éventuelles ; - Les charges exceptionnelles ; - Les loyers des locaux et matériels pris en location.

Art. 65. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le Directeur Général de l'ARSJPA peut faire appel, réaliser des études ou des travaux de recherche ou pour tous travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, à des collaborateurs extérieurs à l'ARSJPA, appartenant ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale. Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par Arrêté Conjoint des Ministres Secrétaire Général de la Présidence et du Budget.

Art. 66. Les dépenses de réhabilitation des infrastructures, les dépenses de renforcement des capacités des services ne sont pas éligibles de l'ARSJPA et sont supportées par le budget d'investissement de l'Etat.

Art. 67. Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres de tutelles sont chargés : - De définir les missions et les objectifs généraux de l'ARSJPA ; - De participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ; − De suivre l'exécution du contrat de programme ; JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 289 - De s'assurer que le développement de l'ARSJPA s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics ; - De procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement de l'ARSJPA et de vérifier leur cohérence avec le contrat de programme ; − De suivre régulièrement, et au minimum une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques et en informer avec la même périodicité le Gouvernement ; − D'approuver, après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés de l'ARSJPA.

Art. 68. La tutelle s'exerce par voie : - D'autorisation préalable ; - D'accord préalable ; − D'opposition ; - De substitution.

Art. 69. Pour permettre aux tutelles d'exercer leurs prérogatives, le Conseil d'Administration leur communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions.

Art. 70. Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en application avant que la tutelle n'ait donné cette autorisation de façon explicite et expresse. Est soumise à l'autorisation préalable de la tutelle, l'aliénation des biens immobiliers.

Art. 71. L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en oeuvre. Sont soumises à l'accord préalable : - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ; - La définition des objectifs et programmes d'activités. Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle.

Art. 72. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants : - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'ARSJPA ; - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ; - Si la décision est contraire à la réglementation de l'ARSJPA ; - Si la décision compromet l'équilibre financier de l'ARSJPA. L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et proposer une solution de remplacement. L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres. L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.

Art. 73. Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale de l'ARSJPA procède à son inscription d'office. Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement : − De l'application du statut du personnel ; − De contrats ou conventions déjà approuvés ; - De décisions de justice.

Art. 74. Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités aux autorités de tutelle. Il leur adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.

Art. 75. Le contrôle de l'ARSJPA est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses textes d'application.

Art. 76. Les détails de l'organisation et le mode de fonctionnement de L'Autorité de Régulation du Secteur des Jeux et Pratiques Assimilées sont déterminés par le Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Général.

Art. 77. Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 28 Janvier 2023
Colonel Mamadi DOUMBOUYA
Visas
Vu la Charte de la Transition ;; Vu la Loi L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois de Finances;; Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements publics ;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 3 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ;; Vu la Loi L/2019/0027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ;; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021;; Vu le Décret D/2018/239/PRG/SGG du 28 Septembre 2018, fixant les conditions d'application de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics ;; Vu le Décret D/2021/0059/PRG/CNRD/SGG du 02 Novembre 2021, portant Attributions, Organisation et Fonctionnement de la Présidence de la République ;; Vu le Communiqué N° 01 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ;
Informations du document

Informations

Date de signature28 janvier 2023
Date de publication15 juin 2023
EtatEn vigueur
Signatairespour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de, lequel saisit directement le Président de la République, lequel saisit directement le Président de la République, des Finances
Source JOJO 2023 N°03
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 41)
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