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AccueilTextes juridiquesCode Général des ImpôtsTitre VIChapitre 6Section I

Code Général des Impôts · L/2021/032/AN

SECTION I - LES GARANTIES PRÉVUES EN CAS D'EXAMEN OU DE VÉRIFICATION

Art. 1149 à 1166 · 19 articles

Article 1149

I. Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité.

II. Sous peine de nullité, l'avis de vérification doit comporter, selon les cas, les mentions prévues aux articles 1100, 1105 ou 1116.

2. - Proposition de rectification ou notification d'imposition d'office.

Article 1150

I. Même en l'absence de rectification, l'Administration fiscale doit porter à la connaissance du contribuable les résultats :

1. du contrôle sur pièces ;

2. de l'Examen Contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle ;

3. de la vérification de comptabilité ;

4. de l'examen de comptabilité.

II. Lorsque des rectifications sont envisagées, l'Administration fiscale doit indiquer, à peine de nullité :

5. les mentions prévues au III. de l'article 1134 sur la proposition de rectification ;

6. les mentions prévues au VII. l'article 1143 sur la notification de taxation d'office.

III. Lorsque l'Administration fiscale réduit les rehaussements initialement notifiés suite aux observations du contribuable, elle doit à nouveau indiquer à ce dernier, avant la mise en recouvrement, les conséquences financières du contrôle dans une proposition de rectification ou une notification de taxation d'office modifiée.

3. - La garantie d'un débat oral et contradictoire.

Article 1151

I. Sauf en cas de taxation d'office, le contribuable faisant l'objet d'un examen ou d'une vérification doit disposer de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.

II. L'absence de débat oral et contradictoire entraîne la nullité de la procédure.

III. Lorsque le contribuable soutient avoir été privé de cette possibilité, il doit en apporter la preuve.

IV. En cas de vérification de comptabilité, le débat oral et contradictoire est présumé avoir lieu lorsque la vérification s'est déroulée :

1. dans les locaux de l'entreprise ;

2. à l'endroit où se trouve la comptabilité, si le contribuable et le vérificateur se sont mis d'accord pour que la vérification se déroule à cet endroit.

V. Dans tous les cas, le vérificateur et le contribuable peuvent convenir d'un débat écrit.

4. - Durée de l'examen ou de la vérification.

Article 1152

I. L'examen ou la vérification ne peut s'étendre sur une durée supérieure :

1. à celle prévue à l'article 1101 en cas d'Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle ;

2. à celle prévue à l'article 1114 en cas de vérification de comptabilité ;

3. à celle prévue à l'article 1120 en cas d'examen de comptabilité.

II. A cette échéance, le vérificateur doit avoir notifié au contribuable un avis d'absence de rectification ou une proposition de rectification, ou, en cas de taxation d'office, une notification d'imposition d'office.

III. La violation de cette durée entraîne la nullité de la procédure et l'annulation des rappels, de l'application de l'intérêt de retard et des sanctions fiscales envisagés.

IV. Toutefois, le contribuable ne peut se prévaloir de la garantie prévue au I. limitant dans le temps l'examen ou la vérification dans les cas prévus :

1. au V. de l'article 1114 lors d'une vérification de comptabilité ;

2. au V. de l'article 1120 lors d'un d'examen de comptabilité

5. - Restitution des copies au contribuable.

Article 1153

Les copies prises ou remises au vérificateur en application des dispositions de la présente Division doivent être restituées au contribuable au plus tard à la date d'achèvement de la vérification contre remise du reçu des pièces détenues par l'Administration fiscale.

6. - Non-renouvellement de l'examen ou de la vérification.

Article 1154

I. Lorsqu'un examen ou une vérification est terminé pour une période et un impôt déterminés, l'Administration fiscale ne peut pas procéder à un nouvel examen ou à une nouvelle vérification pour la même période et le même impôt.

II. En cas de violation de cette règle, le second examen ou la seconde vérification est irrégulier et le montant des rappels, de l'intérêt de retard et des sanctions fiscales envisagés est annulé.

III. Toutefois, en cas de nullité d'une procédure de taxation d'office, l'Administration fiscale conserve la possibilité d'engager la procédure de rectification contradictoire pour les mêmes impôts et la même période, sous réserve que cette dernière ne soit pas prescrite.

IV. Il est fait exception à l'interdiction de renouveler un examen ou une vérification lorsque :

1. l'examen ou la vérification a été limité à des opérations déterminées, c'est-àdire :

a. lorsqu'une partie seulement de l'activité du redevable ou un aspect de cette activité a été vérifié ;

b. lorsque l'examen ou la vérification a porté seulement sur certains points nettement précisés tels que les provisions, les amortissements ou les opérations d'exportations ;

2. des faits nouveaux postérieurs à l'achèvement de l'examen ou de la vérification permettent à l'Administration fiscale d'établir le caractère inexact ou incomplet des éléments fournis par le contribuable en cours de vérification ;

3. l'Administration fiscale a dressé à l'encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale au titre d'une période postérieure au début de la vérification mais dans la limite du droit de reprise visé aux articles 1055 à 1065 ;

4. le contribuable fait l'objet d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale ;

5. le contribuable s'est livré à une activité occulte ;

6. la comptabilité du contribuable a été rejetée en application de l'.

Article 1140.7

L'obligation du secret professionnel de l'Administration fiscale

A/ Règle principale.

Article 1155

I. L'obligation du secret professionnel s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le

contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au présent Code.

II. Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations.

B/ Dérogations au profit des experts sollicités par l'Administration fiscale.

Article 1156

I. L'Administration fiscale peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.

II. L'Administration fiscale peut communiquer à cette personne, sans méconnaitre la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission. Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents de l'Administration fiscale.

C/ Dérogations au profit des administrations guinéennes.

Article 1157

L'obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que, au sein de l'Administration fiscale, les agents exerçant des missions fiscales et les agents exerçant d'autres missions se communiquent, spontanément ou sur demande, les informations et documents nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.

Article 1158

Le secret professionnel ne peut être opposé aux agents de l'Administration des douanes.

Article 1159

Le secret professionnel ne peut être opposé aux officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux agents des douanes habilités à effectuer des enquêtes judiciaires pour les besoins de l'accomplissement de leur mission.

Article 1160

Les agents de l'Administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Parlement chargés de suivre et de contrôler les recettes de l'État ou le budget d'un département ministériel.

Article 1161

Le secret professionnel ne peut être opposé aux comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance en ce qui concerne les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.

D/ Dérogations au profit des administrations des États ayant conclu avec la Guinée une convention fiscale visant à éviter les doubles impositions ou une convention d'assistance administrative en matière fiscale.

Article 1162

I. L'Administration fiscale peut échanger des renseignements avec les administrations des États ayant conclu avec la Guinée une convention fiscale visant à

éviter les doubles impositions ou une convention d'assistance administrative en matière fiscale.

II. Les renseignements pouvant être échangés sont ceux relatifs à l'application de la législation interne relative aux impôts et taxes de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l'État, de ses subdivisions politiques ou des collectivités locales.

III. Toutefois, l'Administration fiscale ne peut fournir des renseignements :

1. qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation guinéenne ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ;

2. qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé́ commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

IV. Lorsque, dans le cadre de l'échange de renseignements, l'Administration fiscale a régulièrement connaissance de documents, pièces ou informations, elle peut les utiliser dans le cadre de l'ensemble des procédures de contrôle et de rectification dont elle dispose sans que ces éléments puissent être écartés au seul motif de leur origine.

V. Les renseignements obtenus au II. sont tenus secrets conformément aux dispositions de l'.

Article 1163

Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'Administration fiscale la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.

Article 1164

Lorsqu'une plainte régulière a été portée contre un redevable et qu'une information a été́ ouverte, les agents de l'Administration fiscale sont déliés du secret professionnel vis-à-vis du juge d'instruction qui les interroge sur les faits faisant l'objet de la plainte.

Article 1165

Les agents de l'Administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des magistrats de la Cour des comptes à l'occasion des enquêtes effectuées par ces magistrats, dans le cadre de leurs attributions.

Article 1166

Les agents de l'Administration fiscale sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres de la Cour des Comptes à l'occasion des enquêtes qu'elle effectue pour contrôler les comptes de campagne des candidats à l'élection du Président de la République.

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