Code Général des Impôts · L/2021/032/AN
SECTION II - LES GARANTIES CONTRE LES CHANGEMENTS DE DOCTRINE
Art. 1167 à 1168 · 2 articles
Article 1167
I. L'Administration fiscale ne peut procéder à aucun rehaussement d'imposition qui serait en contradiction avec la doctrine administrative fiscale en vigueur.
II. Pour l'application de cet article, il n'est pas exigé que le contribuable ait fait application de cette doctrine administrative fiscale. Le contribuable peut donc revendiquer a posteriori dans le cadre d'une réclamation préalable le bénéfice d'une doctrine administrative fiscale qu'il n'aurait pas effectivement appliquée antérieurement.
III. La doctrine administrative fiscale opposable à l'Administration fiscale est celle qui s'exprime :
1. dans les instructions et circulaires publiées par l'Administration fiscale ;
2. dans les réponses du Ministre en charge du budget aux questions écrites des parlementaires ;
3. dans la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
4. dans les réponses écrites de l'Administration fiscale aux demandes de renseignements des contribuables concernant l'interprétation d'un texte fiscal.
IV. En revanche, de simples recommandations prises dans ces mêmes textes ne sont pas opposables à l'Administration fiscale.
V. Une modification de la doctrine administrative fiscale n'a d'effet que pour l'avenir.
VI. Une doctrine administrative fiscale contredite par la jurisprudence continue à être opposable à l'Administration fiscale jusqu'à ce que cette dernière l'abroge.
VII. L'abrogation d'une doctrine administrative fiscale s'apprécie à la date du fait générateur de l'impôt.
VIII. L'abrogation d'une doctrine administrative fiscale ne prive pas le contribuable du droit de se prévaloir de cette dernière pour la période antérieure à son abrogation.
2. - Opposabilité de l'appréciation des situations de fait au regard d'un texte fiscal (rescrit fiscal)
Article 1168
I. L'Administration fiscale peut être saisie d'une demande d'appréciation d'une situation de fait.
II. La demande du contribuable doit indiquer :
1. le nom ou la raison sociale et l'adresse du contribuable ;
2. les dispositions des textes fiscaux dont le contribuable invoque le bénéfice ;
3. une présentation précise et complète de la situation de fait du contribuable, c'est-à-dire notamment l'ensemble des informations nécessaires pour permettre à l'Administration fiscale d'apprécier la situation de fait du contribuable au regard des textes fiscaux invoqués.
III. Cette demande doit être déposée au service des impôts dont dépend le contribuable par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Ce service l'adresse à la Direction Nationale des Impôts pour décision.
IV. L'Administration fiscale doit se prononcer sur cette demande dans un délai de trois (3) mois.
V. Ce délai commence à courir à compter de la réception de la demande par le service compétent de la Direction Nationale des Impôts qui doit en informer le demandeur par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
VI. Lorsque la demande parvient à un service incompétent de la Direction Nationale des Impôts, ce dernier la transmet sans délai au service compétent et en informe l'auteur de la demande par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, le délai de trois (3) mois susvisé court à compter de la date de réception de cette demande par le service compétent de la Direction Nationale des Impôts.
VII. Si la demande est incomplète, l'Administration fiscale sollicite, par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle.
Dans ce cas, le délai de trois (3) mois susvisé court à compter de la réception des informations complémentaires demandées.
VIII. L'Administration fiscale doit communiquer sa réponse par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
IX. L'absence de réponse de l'Administration fiscale dans le délai imparti ou une réponse informelle ne vaut pas prise de position de l'Administration fiscale.
X. La réponse de l'Administration fiscale, appelée « rescrit fiscal », lui est opposable, sous réserve que :
1. le contribuable se soit conformé à la solution retenue ;
2. la situation du contribuable soit strictement identique à celle sur laquelle l'Administration fiscale a pris position dans sa réponse à la demande du contribuable.
XI. Peuvent invoquer l'opposabilité de la réponse :
1. le contribuable dont la situation a fait l'objet de la prise de position formelle ;
2. le cas échéant, les autres contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation de fait décrite dans la demande.
XII. Lorsque l'Administration fiscale a pris position sur une situation de fait d'un contribuable au regard d'un texte fiscal, elle ne peut modifier sa position que pour l'avenir et doit au préalable en aviser le contribuable par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception.