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AccueilTextesL/2021/032/ANTITRE VICHAPITRE 6SECTION IIArticle 1167

L/2021/032/AN · SECTION II - LES GARANTIES CONTRE LES CHANGEMENTS DE DOCTRINE

Article 1167 — Code Général des Impôts

Code — Code Général des Impôts

I. L'Administration fiscale ne peut procéder à aucun rehaussement d'imposition qui serait en contradiction avec la doctrine administrative fiscale en vigueur.

II. Pour l'application de cet article, il n'est pas exigé que le contribuable ait fait application de cette doctrine administrative fiscale. Le contribuable peut donc revendiquer a posteriori dans le cadre d'une réclamation préalable le bénéfice d'une doctrine administrative fiscale qu'il n'aurait pas effectivement appliquée antérieurement.

III. La doctrine administrative fiscale opposable à l'Administration fiscale est celle qui s'exprime :

1. dans les instructions et circulaires publiées par l'Administration fiscale ;

2. dans les réponses du Ministre en charge du budget aux questions écrites des parlementaires ;

3. dans la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

4. dans les réponses écrites de l'Administration fiscale aux demandes de renseignements des contribuables concernant l'interprétation d'un texte fiscal.

IV. En revanche, de simples recommandations prises dans ces mêmes textes ne sont pas opposables à l'Administration fiscale.

V. Une modification de la doctrine administrative fiscale n'a d'effet que pour l'avenir.

VI. Une doctrine administrative fiscale contredite par la jurisprudence continue à être opposable à l'Administration fiscale jusqu'à ce que cette dernière l'abroge.

VII. L'abrogation d'une doctrine administrative fiscale s'apprécie à la date du fait générateur de l'impôt.

VIII. L'abrogation d'une doctrine administrative fiscale ne prive pas le contribuable du droit de se prévaloir de cette dernière pour la période antérieure à son abrogation.

2. - Opposabilité de l'appréciation des situations de fait au regard d'un texte fiscal (rescrit fiscal)

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