L/2021/032/AN · SECTION I - LES GARANTIES PRÉVUES EN CAS D'EXAMEN OU DE VÉRIFICATION
Article 1150 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Même en l'absence de rectification, l'Administration fiscale doit porter à la connaissance du contribuable les résultats :
1. du contrôle sur pièces ;
2. de l'Examen Contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle ;
3. de la vérification de comptabilité ;
4. de l'examen de comptabilité.
II. Lorsque des rectifications sont envisagées, l'Administration fiscale doit indiquer, à peine de nullité :
5. les mentions prévues au III. de l'article 1134 sur la proposition de rectification ;
6. les mentions prévues au VII. l'article 1143 sur la notification de taxation d'office.
III. Lorsque l'Administration fiscale réduit les rehaussements initialement notifiés suite aux observations du contribuable, elle doit à nouveau indiquer à ce dernier, avant la mise en recouvrement, les conséquences financières du contrôle dans une proposition de rectification ou une notification de taxation d'office modifiée.
3. - La garantie d'un débat oral et contradictoire.