L/2021/032/AN · SECTION I - LES GARANTIES PRÉVUES EN CAS D'EXAMEN OU DE VÉRIFICATION
Article 1151 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Sauf en cas de taxation d'office, le contribuable faisant l'objet d'un examen ou d'une vérification doit disposer de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
II. L'absence de débat oral et contradictoire entraîne la nullité de la procédure.
III. Lorsque le contribuable soutient avoir été privé de cette possibilité, il doit en apporter la preuve.
IV. En cas de vérification de comptabilité, le débat oral et contradictoire est présumé avoir lieu lorsque la vérification s'est déroulée :
1. dans les locaux de l'entreprise ;
2. à l'endroit où se trouve la comptabilité, si le contribuable et le vérificateur se sont mis d'accord pour que la vérification se déroule à cet endroit.
V. Dans tous les cas, le vérificateur et le contribuable peuvent convenir d'un débat écrit.
4. - Durée de l'examen ou de la vérification.