L/2021/032/AN · SECTION I - LES GARANTIES PRÉVUES EN CAS D'EXAMEN OU DE VÉRIFICATION
Article 1152 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. L'examen ou la vérification ne peut s'étendre sur une durée supérieure :
1. à celle prévue à l'article 1101 en cas d'Examen contradictoire de la Situation Fiscale Personnelle ;
2. à celle prévue à l'article 1114 en cas de vérification de comptabilité ;
3. à celle prévue à l'article 1120 en cas d'examen de comptabilité.
II. A cette échéance, le vérificateur doit avoir notifié au contribuable un avis d'absence de rectification ou une proposition de rectification, ou, en cas de taxation d'office, une notification d'imposition d'office.
III. La violation de cette durée entraîne la nullité de la procédure et l'annulation des rappels, de l'application de l'intérêt de retard et des sanctions fiscales envisagés.
IV. Toutefois, le contribuable ne peut se prévaloir de la garantie prévue au I. limitant dans le temps l'examen ou la vérification dans les cas prévus :
1. au V. de l'article 1114 lors d'une vérification de comptabilité ;
2. au V. de l'article 1120 lors d'un d'examen de comptabilité
5. - Restitution des copies au contribuable.