L/2021/032/AN · SECTION I - LES GARANTIES PRÉVUES EN CAS D'EXAMEN OU DE VÉRIFICATION
Article 1153 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Les copies prises ou remises au vérificateur en application des dispositions de la présente Division doivent être restituées au contribuable au plus tard à la date d'achèvement de la vérification contre remise du reçu des pièces détenues par l'Administration fiscale.
6. - Non-renouvellement de l'examen ou de la vérification.