L/2021/032/AN · SECTION I - LES GARANTIES PRÉVUES EN CAS D'EXAMEN OU DE VÉRIFICATION
Article 1154 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. Lorsqu'un examen ou une vérification est terminé pour une période et un impôt déterminés, l'Administration fiscale ne peut pas procéder à un nouvel examen ou à une nouvelle vérification pour la même période et le même impôt.
II. En cas de violation de cette règle, le second examen ou la seconde vérification est irrégulier et le montant des rappels, de l'intérêt de retard et des sanctions fiscales envisagés est annulé.
III. Toutefois, en cas de nullité d'une procédure de taxation d'office, l'Administration fiscale conserve la possibilité d'engager la procédure de rectification contradictoire pour les mêmes impôts et la même période, sous réserve que cette dernière ne soit pas prescrite.
IV. Il est fait exception à l'interdiction de renouveler un examen ou une vérification lorsque :
1. l'examen ou la vérification a été limité à des opérations déterminées, c'est-àdire :
a. lorsqu'une partie seulement de l'activité du redevable ou un aspect de cette activité a été vérifié ;
b. lorsque l'examen ou la vérification a porté seulement sur certains points nettement précisés tels que les provisions, les amortissements ou les opérations d'exportations ;
2. des faits nouveaux postérieurs à l'achèvement de l'examen ou de la vérification permettent à l'Administration fiscale d'établir le caractère inexact ou incomplet des éléments fournis par le contribuable en cours de vérification ;
3. l'Administration fiscale a dressé à l'encontre du contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale au titre d'une période postérieure au début de la vérification mais dans la limite du droit de reprise visé aux articles 1055 à 1065 ;
4. le contribuable fait l'objet d'une enquête judiciaire pour fraude fiscale ;
5. le contribuable s'est livré à une activité occulte ;
6. la comptabilité du contribuable a été rejetée en application de l'.