L/2021/032/AN · SECTION I - LES GARANTIES PRÉVUES EN CAS D'EXAMEN OU DE VÉRIFICATION
Article 1163 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal saisi peuvent obtenir de l'Administration fiscale la communication des renseignements utiles de nature financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au secret.