L/2021/032/AN · SECTION I - LES GARANTIES PRÉVUES EN CAS D'EXAMEN OU DE VÉRIFICATION
Article 1162 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. L'Administration fiscale peut échanger des renseignements avec les administrations des États ayant conclu avec la Guinée une convention fiscale visant à
éviter les doubles impositions ou une convention d'assistance administrative en matière fiscale.
II. Les renseignements pouvant être échangés sont ceux relatifs à l'application de la législation interne relative aux impôts et taxes de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l'État, de ses subdivisions politiques ou des collectivités locales.
III. Toutefois, l'Administration fiscale ne peut fournir des renseignements :
1. qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation guinéenne ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ;
2. qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé́ commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
IV. Lorsque, dans le cadre de l'échange de renseignements, l'Administration fiscale a régulièrement connaissance de documents, pièces ou informations, elle peut les utiliser dans le cadre de l'ensemble des procédures de contrôle et de rectification dont elle dispose sans que ces éléments puissent être écartés au seul motif de leur origine.
V. Les renseignements obtenus au II. sont tenus secrets conformément aux dispositions de l'.