L/2021/032/AN · SECTION I - LES GARANTIES PRÉVUES EN CAS D'EXAMEN OU DE VÉRIFICATION
Article 1156 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
I. L'Administration fiscale peut solliciter toute personne dont l'expertise est susceptible de l'éclairer pour l'exercice de ses missions d'étude, de contrôle, d'établissement de l'impôt ou d'instruction des réclamations, lorsque ces missions requièrent des connaissances ou des compétences particulières.
II. L'Administration fiscale peut communiquer à cette personne, sans méconnaitre la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission. Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les mêmes conditions que les agents de l'Administration fiscale.
C/ Dérogations au profit des administrations guinéennes.