L/2021/032/AN · SECTION I - LES GARANTIES PRÉVUES EN CAS D'EXAMEN OU DE VÉRIFICATION
Article 1157 — Code Général des Impôts
Code — Code Général des Impôts
L'obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que, au sein de l'Administration fiscale, les agents exerçant des missions fiscales et les agents exerçant d'autres missions se communiquent, spontanément ou sur demande, les informations et documents nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives.