Code des douanes · L/2015/007/AN
TITRE 7 - Régimes particuliers (ou opérations privilégiées)
Art. 278 à 289 · 12 articles
CHAPITRE 1 - Admission en franchise
Article 278
1) Par dérogation à l’article 9 ci-dessus, le Ministre en charge des Douanes peut autoriser l’importation en franchise des droits et taxes en faveur :
a) des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des droits et taxes d’entrée, en retour de l’étranger ;
b) des envois destinés aux ambassades, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes Internationaux officiels siégeant en Guinée et à leurs familles ;
c) des envois destinés à la Croix Rouge et aux autres oeuvres de bienfaisance et/ou de solidarité de caractère national ou international ;
d) des dons ou des matériels et produits fournis gratuitement à l’État ;
e) des envois de matériels ou de marchandises destinés à l’Etat ou importés pour son compte dans l’intérêt de la recherche scientifique ou de l’équipement technique du pays ;
f) des envois destinés à des organismes officiels et présentant un caractère culturel ou social ;
g) des biens importés dans le cadre de l’exécution des marchés publics financés sur ressources extérieures ;
h) des armes, munitions, engins et équipements spéciaux militaires ainsi que leurs parties et accessoires importés par l’Administration de la Défense Nationale et les Administrations chargées de la Sécurité Publique ;
i) des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.
j) des fournitures scolaires, des instruments, appareils et autres matériels à caractère éducatif destinés exclusivement aux Etablissements d’enseignement ou de recherche scientifique.
2) De même, l’exportation en franchise des droits et taxes peut être autorisée en faveur :
a) des envois de produits préalablement importés dont l’origine étrangère en Guinée ne fait l’objet d’aucun doute ;
b) des envois destinés à une oeuvre de solidarité de caractère international ;
c) des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.
3) Les conditions d’application du présent article, ainsi que les listes des organismes internationaux officiels, des oeuvres de bienfaisance et/ou de solidarité de caractère national ou international, des services de l’Etat et des offices publics visés au point 1 cidessus, sont fixées par des Arrêtés du Ministre en charge des Douanes pris après avis des Ministres de tutelle des bénéficiaires.
4) Ces Arrêtés peuvent subordonner l’admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés à titre onéreux ou gratuit ou affectés à d’autres destinations, sans autorisation préalable de l’Administration des Douanes et acquittement éventuel des droits et taxes exigibles.
CHAPITRE 2 - Avitaillement des navires et des aéronefs
SECTION 1 - Dispositions spéciales aux navires
Article 279
1) Sont exemptés des droits et taxes perçus au profit de l’Etat, les hydrocarbures, les lubrifiants, les houilles, les pièces de rechange, les objets de gréement (notamment machines à vapeurs, ancres, chaînes, machines et mécanique pour la manoeuvre), les produits d’entretien et le matériel d’armement (notamment chaloupes, canaux), destinés à l’avitaillement des navires et des embarcations battant pavillon Guinéen, à l’exclusion des bateaux de plaisance ou de sport, qui naviguent en mer ou sur les cours d’eau affluant à la mer jusqu’au dernier Bureau ou Poste de Douane situé en amont.
2) Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes fixe les conditions d’application du présent article et peut en étendre les dispositions aux navires de mer navigant dans la partie des cours d’eau non comprise dans les limites prévues au paragraphe précédent, sous réserve que ces navires n’effectuent pas dans cette partie des transports de cabotage.
Article 280
D’une manière générale, les vivres et provisions de bord embarqués surtout navire quel qu’il soit, se trouvant dans un port, doivent être pris à la consommation. Toutefois :
1) Il est admis que peuvent être prélevés en régime suspensif, sous les formalités requises de la réexportation, les vivres, provisions, denrées et autres objets d’avitaillement embarqués. Cette dérogation est accordée par le Directeur Général des Douanes.
2) Les vivres et provisions de bord n’excédant pas le nécessaire, apportés par les navires venant de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d’entrée lorsqu’ils restent à bord.
3) Ces vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu’après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.
Article 281
1) Les vivres et les provisions de bord n’excédant pas le nécessaire, embarqués sur les navires à destination de l’étranger, ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie.
2) Si les quantités que l’on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d’équipage et à celui des passagers, ainsi qu’à la durée présumée du voyage, l’Administration des Douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par la Marine marchande.
3) Dans tous les cas, le nombre des hommes d’équipage, celui des passagers, les quantités et espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis d’embarquement, qui doit être visé par les Agents des Douanes.
Article 282
Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d’embarquement, sauf à se conformer aux dispositions du paragraphe 2 de l’article précédent, en cas de difficulté pour la détermination des quantités.
Article 283
Les provisions de bord qui ont été exonérées des droits et taxes comme devant être consommées hors du territoire douanier doivent, jusqu’au départ du navire, être représentées à toute réquisition du service des Douanes.
Article 284
Au retour d’un navire guinéen ou assimilé dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d’embarquement qu’il a pris au départ. Les vivres ou provisions de bord restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes, s’ils proviennent de la consommation locale.
SECTION 2 - Dispositions Spéciales aux Aéronefs
Article 285
1) Sont exemptés des droits st taxes applicables tant à l’entrée qu’à la sortie du territoire douanier, les hydrocarbures, lubrifiants, les pièces de rechange et les produits d’entretien destinés aux aéronefs effectuant une navigation au-delà des frontières.
2) Ces dispositions peuvent être étendues sous certaines conditions définies par Arrêté du Ministre en charge des Douanes à des aéronefs effectuant uniquement une navigation intérieure.
CHAPITRE 3 - Plateau continental et zone économique exclusive
Article 286
Pour l’application de la législation douanière, les produits extraits du Plateau Continental ou de la Zone Economique Exclusive sont considérés comme extrait du territoire guinéen.
Article 287
Les matériels industriels, ainsi que les produits nécessaires à leur fonctionnement, à leur entretien, affectés sur le Plateau Continental ou à la Zone Economique Exclusive à la recherche ou à l’exploration des hydrocarbures et d’autres substances minérales et organiques dont la liste est fixée par Arrêté du Ministre en charge des Douanes, sont exemptés des droits et taxes.
CHAPITRE 4 - Importation et exportation en franchise temporaire des
SECTION 1 - Importation Temporaire des objets destinés à l’usage personnel des
Article 288
1) Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier, peuvent importer en suspension des droits et taxes d’entrée, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel à l’exclusion de ceux qui sont prohibés à l’importation, à charge de réexpédition à l’identique dans un délai de six mois.
2) Toutefois, dans les cas dûment justifiés, une prorogation de délai peut être accordée par le Directeur Général des Douanes moyennant renouvellement des engagements souscrits.
3) L’importation temporaire desdits objets peut être subordonnée à la souscription d’acquit-à-caution ; le cas échéant, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
4) Les titres d’importation temporaire doivent être représentés à toutes réquisitions du service des Douanes.
5) Lorsque les objets importés temporairement n’ont pas été réexportés, le titulaire peut être autorisé par le Directeur Général des Douanes, à titre exceptionnel, à les conserver en Guinée, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement desdits acquits. Si les droits et taxes n’ont pas été consignés, ils sont majorés de l’intérêt de crédit prévu au point 3 de l’article 157 ci-dessus, calculé à partir de la même date. La valeur à prendre en considération est celle des objets à la date d’enregistrement desdits objets.
6) Les modalités d’application du présent article sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
SECTION 2 - Exportation Temporaire en l’état des objets destinés à l’usage personnel
Article 289
1) Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement dans le territoire douanier allant séjourner temporairement à l’étranger, peuvent exporter en suspension des droits et taxes de sortie les objets qui leur appartiennent.
2) L’exportation desdits objets est subordonnée :
- à la souscription d’un acquit-à-caution, s’ils sont passibles des droits et taxes de sortie, la garantie de la caution pouvant être remplacée par la consignation des droits et taxes ;
- à la délivrance d’un passavant, s’ils sont exempts de droits et taxes de sortie.
3) A la condition d’être réimportés dans le délai de six mois, par la personne même qui les a exportés, les objets visés à l’alinéa premier du présent article, ne sont pas soumis lors de leur réimportation dans le territoire douanier aux droits, taxes et prohibitions d’entrée.
4) Les modalités d’application du présent article sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.