L/2015/007/AN · SECTION 2 - Exportation Temporaire en l’état des objets destinés à l’usage personnel
Article 289 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement dans le territoire douanier allant séjourner temporairement à l’étranger, peuvent exporter en suspension des droits et taxes de sortie les objets qui leur appartiennent.
2) L’exportation desdits objets est subordonnée :
- à la souscription d’un acquit-à-caution, s’ils sont passibles des droits et taxes de sortie, la garantie de la caution pouvant être remplacée par la consignation des droits et taxes ;
- à la délivrance d’un passavant, s’ils sont exempts de droits et taxes de sortie.
3) A la condition d’être réimportés dans le délai de six mois, par la personne même qui les a exportés, les objets visés à l’alinéa premier du présent article, ne sont pas soumis lors de leur réimportation dans le territoire douanier aux droits, taxes et prohibitions d’entrée.
4) Les modalités d’application du présent article sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.