Code des douanes · L/2015/007/AN
CHAPITRE 4 - Importation et exportation en franchise temporaire des
Art. 288 à 289 · 2 articles
SECTION 1 - Importation Temporaire des objets destinés à l’usage personnel des
Article 288
1) Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier, peuvent importer en suspension des droits et taxes d’entrée, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel à l’exclusion de ceux qui sont prohibés à l’importation, à charge de réexpédition à l’identique dans un délai de six mois.
2) Toutefois, dans les cas dûment justifiés, une prorogation de délai peut être accordée par le Directeur Général des Douanes moyennant renouvellement des engagements souscrits.
3) L’importation temporaire desdits objets peut être subordonnée à la souscription d’acquit-à-caution ; le cas échéant, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
4) Les titres d’importation temporaire doivent être représentés à toutes réquisitions du service des Douanes.
5) Lorsque les objets importés temporairement n’ont pas été réexportés, le titulaire peut être autorisé par le Directeur Général des Douanes, à titre exceptionnel, à les conserver en Guinée, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement desdits acquits. Si les droits et taxes n’ont pas été consignés, ils sont majorés de l’intérêt de crédit prévu au point 3 de l’article 157 ci-dessus, calculé à partir de la même date. La valeur à prendre en considération est celle des objets à la date d’enregistrement desdits objets.
6) Les modalités d’application du présent article sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.
SECTION 2 - Exportation Temporaire en l’état des objets destinés à l’usage personnel
Article 289
1) Les voyageurs qui ont leur principale résidence ou leur principal établissement dans le territoire douanier allant séjourner temporairement à l’étranger, peuvent exporter en suspension des droits et taxes de sortie les objets qui leur appartiennent.
2) L’exportation desdits objets est subordonnée :
- à la souscription d’un acquit-à-caution, s’ils sont passibles des droits et taxes de sortie, la garantie de la caution pouvant être remplacée par la consignation des droits et taxes ;
- à la délivrance d’un passavant, s’ils sont exempts de droits et taxes de sortie.
3) A la condition d’être réimportés dans le délai de six mois, par la personne même qui les a exportés, les objets visés à l’alinéa premier du présent article, ne sont pas soumis lors de leur réimportation dans le territoire douanier aux droits, taxes et prohibitions d’entrée.
4) Les modalités d’application du présent article sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.