Code des douanes · L/2015/007/AN
SECTION 1 - Importation Temporaire des objets destinés à l’usage personnel des
Art. 288 · 1 article
Article 288
1) Les voyageurs qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier, peuvent importer en suspension des droits et taxes d’entrée, les objets exclusivement destinés à leur usage personnel à l’exclusion de ceux qui sont prohibés à l’importation, à charge de réexpédition à l’identique dans un délai de six mois.
2) Toutefois, dans les cas dûment justifiés, une prorogation de délai peut être accordée par le Directeur Général des Douanes moyennant renouvellement des engagements souscrits.
3) L’importation temporaire desdits objets peut être subordonnée à la souscription d’acquit-à-caution ; le cas échéant, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.
4) Les titres d’importation temporaire doivent être représentés à toutes réquisitions du service des Douanes.
5) Lorsque les objets importés temporairement n’ont pas été réexportés, le titulaire peut être autorisé par le Directeur Général des Douanes, à titre exceptionnel, à les conserver en Guinée, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement desdits acquits. Si les droits et taxes n’ont pas été consignés, ils sont majorés de l’intérêt de crédit prévu au point 3 de l’article 157 ci-dessus, calculé à partir de la même date. La valeur à prendre en considération est celle des objets à la date d’enregistrement desdits objets.
6) Les modalités d’application du présent article sont fixées par Arrêté du Ministre en charge des Douanes.