L/2015/007/AN · SECTION 1 - Dispositions spéciales aux navires
Article 281 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Les vivres et les provisions de bord n’excédant pas le nécessaire, embarqués sur les navires à destination de l’étranger, ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie.
2) Si les quantités que l’on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d’équipage et à celui des passagers, ainsi qu’à la durée présumée du voyage, l’Administration des Douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par la Marine marchande.
3) Dans tous les cas, le nombre des hommes d’équipage, celui des passagers, les quantités et espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis d’embarquement, qui doit être visé par les Agents des Douanes.