L/2015/007/AN · SECTION 1 - Dispositions spéciales aux navires
Article 282 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d’embarquement, sauf à se conformer aux dispositions du paragraphe 2 de l’article précédent, en cas de difficulté pour la détermination des quantités.