L/2015/007/AN · SECTION 1 - Dispositions spéciales aux navires
Article 283 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Les provisions de bord qui ont été exonérées des droits et taxes comme devant être consommées hors du territoire douanier doivent, jusqu’au départ du navire, être représentées à toute réquisition du service des Douanes.