L/2015/007/AN · SECTION 1 - Dispositions spéciales aux navires
Article 284 — Code des douanes
Code — Code des douanes
Au retour d’un navire guinéen ou assimilé dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d’embarquement qu’il a pris au départ. Les vivres ou provisions de bord restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes, s’ils proviennent de la consommation locale.