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AccueilTextes juridiquesCode des douanesTitre 7Chapitre 2Section 1

Code des douanes · L/2015/007/AN

SECTION 1 - Dispositions spéciales aux navires

Art. 279 à 284 · 6 articles

Article 279

1) Sont exemptés des droits et taxes perçus au profit de l’Etat, les hydrocarbures, les lubrifiants, les houilles, les pièces de rechange, les objets de gréement (notamment machines à vapeurs, ancres, chaînes, machines et mécanique pour la manoeuvre), les produits d’entretien et le matériel d’armement (notamment chaloupes, canaux), destinés à l’avitaillement des navires et des embarcations battant pavillon Guinéen, à l’exclusion des bateaux de plaisance ou de sport, qui naviguent en mer ou sur les cours d’eau affluant à la mer jusqu’au dernier Bureau ou Poste de Douane situé en amont.

2) Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes fixe les conditions d’application du présent article et peut en étendre les dispositions aux navires de mer navigant dans la partie des cours d’eau non comprise dans les limites prévues au paragraphe précédent, sous réserve que ces navires n’effectuent pas dans cette partie des transports de cabotage.

Article 280

D’une manière générale, les vivres et provisions de bord embarqués surtout navire quel qu’il soit, se trouvant dans un port, doivent être pris à la consommation. Toutefois :

1) Il est admis que peuvent être prélevés en régime suspensif, sous les formalités requises de la réexportation, les vivres, provisions, denrées et autres objets d’avitaillement embarqués. Cette dérogation est accordée par le Directeur Général des Douanes.

2) Les vivres et provisions de bord n’excédant pas le nécessaire, apportés par les navires venant de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d’entrée lorsqu’ils restent à bord.

3) Ces vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu’après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.

Article 281

1) Les vivres et les provisions de bord n’excédant pas le nécessaire, embarqués sur les navires à destination de l’étranger, ne sont pas soumis aux droits et taxes de sortie.

2) Si les quantités que l’on veut embarquer paraissent trop fortes, relativement au nombre des hommes d’équipage et à celui des passagers, ainsi qu’à la durée présumée du voyage, l’Administration des Douanes peut exiger que les armateurs ou capitaines fassent déterminer ces quantités par la Marine marchande.

3) Dans tous les cas, le nombre des hommes d’équipage, celui des passagers, les quantités et espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis d’embarquement, qui doit être visé par les Agents des Douanes.

Article 282

Les vivres qui sont embarqués dans un port autre que le port de départ sont mentionnés sur le permis d’embarquement, sauf à se conformer aux dispositions du paragraphe 2 de l’article précédent, en cas de difficulté pour la détermination des quantités.

Article 283

Les provisions de bord qui ont été exonérées des droits et taxes comme devant être consommées hors du territoire douanier doivent, jusqu’au départ du navire, être représentées à toute réquisition du service des Douanes.

Article 284

Au retour d’un navire guinéen ou assimilé dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d’embarquement qu’il a pris au départ. Les vivres ou provisions de bord restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de tous droits et taxes, s’ils proviennent de la consommation locale.

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