L/2015/007/AN · SECTION 1 - Dispositions spéciales aux navires
Article 280 — Code des douanes
Code — Code des douanes
D’une manière générale, les vivres et provisions de bord embarqués surtout navire quel qu’il soit, se trouvant dans un port, doivent être pris à la consommation. Toutefois :
1) Il est admis que peuvent être prélevés en régime suspensif, sous les formalités requises de la réexportation, les vivres, provisions, denrées et autres objets d’avitaillement embarqués. Cette dérogation est accordée par le Directeur Général des Douanes.
2) Les vivres et provisions de bord n’excédant pas le nécessaire, apportés par les navires venant de l’étranger ne sont pas soumis aux droits et taxes d’entrée lorsqu’ils restent à bord.
3) Ces vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu’après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.