L/2015/007/AN · SECTION 1 - Dispositions spéciales aux navires
Article 279 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Sont exemptés des droits et taxes perçus au profit de l’Etat, les hydrocarbures, les lubrifiants, les houilles, les pièces de rechange, les objets de gréement (notamment machines à vapeurs, ancres, chaînes, machines et mécanique pour la manoeuvre), les produits d’entretien et le matériel d’armement (notamment chaloupes, canaux), destinés à l’avitaillement des navires et des embarcations battant pavillon Guinéen, à l’exclusion des bateaux de plaisance ou de sport, qui naviguent en mer ou sur les cours d’eau affluant à la mer jusqu’au dernier Bureau ou Poste de Douane situé en amont.
2) Un Arrêté du Ministre en charge des Douanes fixe les conditions d’application du présent article et peut en étendre les dispositions aux navires de mer navigant dans la partie des cours d’eau non comprise dans les limites prévues au paragraphe précédent, sous réserve que ces navires n’effectuent pas dans cette partie des transports de cabotage.