L/2015/007/AN · CHAPITRE 1 - Admission en franchise
Article 278 — Code des douanes
Code — Code des douanes
1) Par dérogation à l’article 9 ci-dessus, le Ministre en charge des Douanes peut autoriser l’importation en franchise des droits et taxes en faveur :
a) des marchandises originaires du territoire douanier ou nationalisées par le paiement des droits et taxes d’entrée, en retour de l’étranger ;
b) des envois destinés aux ambassades, aux services diplomatiques et consulaires et aux membres étrangers de certains organismes Internationaux officiels siégeant en Guinée et à leurs familles ;
c) des envois destinés à la Croix Rouge et aux autres oeuvres de bienfaisance et/ou de solidarité de caractère national ou international ;
d) des dons ou des matériels et produits fournis gratuitement à l’État ;
e) des envois de matériels ou de marchandises destinés à l’Etat ou importés pour son compte dans l’intérêt de la recherche scientifique ou de l’équipement technique du pays ;
f) des envois destinés à des organismes officiels et présentant un caractère culturel ou social ;
g) des biens importés dans le cadre de l’exécution des marchés publics financés sur ressources extérieures ;
h) des armes, munitions, engins et équipements spéciaux militaires ainsi que leurs parties et accessoires importés par l’Administration de la Défense Nationale et les Administrations chargées de la Sécurité Publique ;
i) des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.
j) des fournitures scolaires, des instruments, appareils et autres matériels à caractère éducatif destinés exclusivement aux Etablissements d’enseignement ou de recherche scientifique.
2) De même, l’exportation en franchise des droits et taxes peut être autorisée en faveur :
a) des envois de produits préalablement importés dont l’origine étrangère en Guinée ne fait l’objet d’aucun doute ;
b) des envois destinés à une oeuvre de solidarité de caractère international ;
c) des envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.
3) Les conditions d’application du présent article, ainsi que les listes des organismes internationaux officiels, des oeuvres de bienfaisance et/ou de solidarité de caractère national ou international, des services de l’Etat et des offices publics visés au point 1 cidessus, sont fixées par des Arrêtés du Ministre en charge des Douanes pris après avis des Ministres de tutelle des bénéficiaires.
4) Ces Arrêtés peuvent subordonner l’admission en franchise à la condition de réciprocité de la part des pays étrangers et décider que les objets ayant bénéficié de la franchise ne pourront pas être cédés à titre onéreux ou gratuit ou affectés à d’autres destinations, sans autorisation préalable de l’Administration des Douanes et acquittement éventuel des droits et taxes exigibles.