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Textes juridiquesArrêtéA/2023/3371/MT/CAB/SGG

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ArrêtéEn vigueur22 articles · ~9 min de lecture

Arrêté A/2023/3371/MT/CAB/SGG du 24 juillet 2023 portant établissement et contrôle des documents de transport de marchandises et de personnes, en application de la loi L/2018/022/ du 15 mai 2018, portant organisation du transport routier et des intermédiaires de transport (LOTRIT)

N° A/2023/3371/MT/CAB/SGGSigné le 24 juillet 2023Publié le 22 novembre 2023

Art. 1. Tout transport intérieur ou inter-Etats, public ou privé, ou pour compte propre de marchandises ou de personnes entrant dans le champ d'application du présent Arrêté, doit être accompagné des documents de transport requis par la LOTRIT.

Art. 2. On entend au titre de cet Arrêté par: -LOTRIT : la Loi d'Organisation du Transport Routier et des Intermédiaires de Transport ; - DNTT : la Direction Nationale des Transports Terrestres du Ministère chargé des transports ; - DUT: le Document Unique de Transport est le document de transport public ou privé, ou pour compte propre de marchandises qui contient les informations sur la nature de la marchandise, sa quantité,-son poids et autres indications utiles à son identification et à la réalisation du transport . Il permet aussi l'identification du transporteur, du donneur d'ordres et des éventuels intermédiaires qui sont intervenus ; - ATR : l'Autorisation de Transport Routier qui est l'autorisation administrative délivrée par les services compétents du Ministère en charge du transport routier, qui autorise l'exploitation d'un véhicule nommément désigné pour l'activité à laquelle il est affecté ; - Ticket: le Ticket est le document de transport qui est remis par le transporteur de personnes à chaque passager ; - Manifeste de passagers : le document qui liste les passagers embarqués et leurs bagages, doit être établi systématiquement et se trouver à bord de tout véhicule comportant plus de quatre (4) places y compris le conducteur.

Art. 3. En transport public ou privé, ou pour compte propre de marchandises, le Document Unique de Transport (DUT) doit se trouver à bord de tout véhicule dont la masse maximale autorisée du véhicule, y compris des véhicules à remorque ou à semi-remorque, dépasse 3,5 tonnes. En transport public de marchandises et de personnes, le DUT ou le Ticket n'est pas le contrat qui lie le transporteur et son donneur d'ordres qui est de nature consensuelle non écrit,e, mais il matérialise certains éléments du contrat. En conséquence, l'absence ou l'irrégularité du DUT ou du Ticket du DUT ou du Ticket, n'affecte en rien l'existence et la validité du contrat de transport qui existe entre le transporteur et son client du seul fait de leur accord de volonté sur la prestation à réaliser, son prix et ses modalités de paiement.

Art. 4. En transport public et privé ou pour compte propre de personnes interurbain et inter Etats, le manifeste des passagers liste les passagers embarqués et leurs bagages. Il doit être établi systématiquement et se trouver à bord de tout véhicule comportant plus de 4 places y compris le conducteur, dès lors qu'il réalise des transports à la demande des services réguliers ou occasionnels (y compris les transports touristiques). Le Manifeste des passagers doit être présenté aux autorités habilitées de contrôle à toute réquisition.

Art. 5. En transport public de personnes interurbain ou inter-Etats, un ticket doit en outre être remis à chaque passager, quel que soit le type de véhicule exploité. Cette disposition n'est pas applicable aux taxis urbains, quel que soit le modèle de véhicule exploité. Le ticket matérialise certains éléments du contrat de transport de personnes. Le ticket et ses volets doivent être _présentés à toute réquisition des corps de contrôle habilités en route ou dans .un,e;b.pre routière. Les souches doivent être présentées lors d'un contrôle a pdSteddri'?tlans les locaux de l'entreprise de transport.

Art. 6. En transport public, l'exemplaire du DUT qui revient à chaque acteur doit être archivé par le transporteur, l'expéditeur et le destinataire chacun pour sa part pour la durée légale d'archivage des documents commerciaux. En transport privé ou pour compte propre, le DUT est archivé par l'entreprise pour la durée légale d'archivage des documents commerciaux.

Art. 7. En transport public ou privé, ou pour compte propre de marchandises, le DUT doit être établi au plus tard au moment du chargement de la marchandise à bord du véhicule. Lors de son établissement, il est clairement indiqué s'il est établi pour un transport public ou pour un transport privé. Il est établi systématiquement en quatre (4) exemplaires.

Art. 8. En transport public, le DUT est établi en quatre exemplaires par le transporteur sur la base des informations transmises par le donneur d'ordres qui est responsable de la véracité et de l'exactitude de celles-ci, en particulier pour ce qui concerne la désignation, la description de la marchandise transportée et son poids brut. Le DUT est émargé au départ par l'expéditeur et le transporteur sur l'ensemble des exemplaires. Un exemplaire est remis à l'expéditeur pour attester de la remise de la marchandise au transporteur qui en devient le gardien. Les trois exemplaires restants du DUT accompagnent la marchandise jusqu'à destination. A destination, ces trois exemplaires du DUT sont émargés par le transporteur et le destinataire pour attester de la livraison. un exemplaire émargé est remis au destinataire, un exemplaire émargé reste en possession du transporteur, le dernier exemplaire est remis à la DNTT à des fins statistiques. Des réserves contradictoires précises et motivées peuvent être portées sur le DUT tant au départ qu'à destination lors de la livraison. Le DUT retrace donc l'histoire de la réalisation d'un transport. Il fait foi entre les parties et pour les autorités en cas de contrôle jusqu'à preuve du contraire.

Art. 9. En transport privé ou pour compte propre de marchandises, le DUT est établi en quatre (4) exemplaires par l'entreprise qui organise son propre transport. Il permet en particulier l'identification du véhicule, de la marchandise, son origine et sa destination et le lien entre l'entreprise, la marchandise et le véhicule ainsi que le caractère accessoire du transport réalisé pour les besoins de l'entreprise. Lors de la prise en charge, le conducteur et le représentant de l'entreprise qui organisent son propre transport émargent les quatre (4) exemplaires du DUT pour attester de la prise en charge de la marchandise sur le véhicule appartenant ou exploité par ladite entreprise. Le premier exemplaire ainsi émargé reste au lieu de chargement. Les trois exemplairgsf4•N'Sltants du DUT accompagnent la marchandise jusqu'à destination. JO Juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 784 Lbdél&livraison au point de destination, le conducteur et le représentant de l'entreprise émargent les trois exemplaires du DUT pour attester de la remise de la marchandise au point de livraison. Le deuxième exemplaire du DUT reste au point de destination, tandis que le troisième reste en possession du conducteur qui le restitue au point de départ à son retour pour attester de la bonne fin du transport. Le quatrième exemplaire est transmis par l'entreprise à la DNTT à des fins statistiques.

Art. 10. Le modèle du DUT est déterminé par une décision de la DNTT. Ce modèle du DUT doit permettre de contenir au moins les informations suivantes : - L'indication de la réalisation d'un transport public ou d'un transport privé, ou pour compte propre ; - Les lieux et dates de l'établissement du DUT; - Les nom, adresse, coordonnées du transporteur public ou privé et son numéro unique d'inscription au Registre des professionnels du transport routier ; - Le numéro de l'ATR ou de l'Autorisation de transport inter-Etats, sous couvert de laquelle le transport est effectué ; - Le numéro d'immatriculation du véhicule et de sa remorque ou semi-remorque, - Les noms, coordonnées et adresses de l'expéditeur, du destinataire et du donneur d'ordres s'il est différent, y compris s'il est un intermédiaire de transport. En transport privé ou pour compte propre, il s'agira d'indiquer les noms des établissements de l'entreprise de départ et de livraison ; - Les dates et lieux de prise en charge et lieux prévus de livraison ; - La désignation courante de la nature de la marchandise de sen mode d'emballage et pour les marchandises dangereuses leur dénomination reconnue et leur classification ; - Le nombre de colis, marques et numéros ; - Le poids brut ou quantité autrement exprimée de la marchandise (litres...) ; - Les instructions éventuelles pour l'accomplissement des formalités de douane ou autres formalités ; - Le prix du transport, des prestations accessoires et complémentaires, et autres frais et débours. Par ailleurs, le DUT doit permettre de recueillir les informations spécifiques facultatives suivantes : - Interdiction de transbordement ; - Montant du remboursement à percevoir à la livraison (en cas de livraison contre remboursement) ; - Déclaration de valeur, d'intérêt spécial à la livraison ou mandat d'assurance ; - Délai de transport convenu ; - Délais de franchise au chargement.0 déchargement ; - La liste des documents remis:düljeheorteur ou au conducteur; - La mention du transfert dès le chargement du droit de disposition de la marchandise au destinateur, si une telle exigence est signifiée en transport public ; - Toute autre mention utile, instruction ou autres informations utiles au transport ou à la préservation des marchandises (températures par exemple).

Art. 11. L'impression et la distribution du DUT aux usagers sont réalisées par la DNTT, moyennant une redevance dont le montant sera fixé par décision de la DNTT. La Faitière Patronale du Transport Routier de Guinée (FPTRG) peut alors les mettre à la disposition de ses membres dans le cadre de ses missions.

Art. 12. Le manifeste des passagers doit se trouver à bord de tout véhicule de transport public conformément aux dispositions du présent Arrêté et doit être conforme au modèle publié par décision de la DNTT.

Art. 13. Le manifeste des passagers doit contenir les mentions suivantes : - L'indication de la réalisation d'un transport public ou d'un transport privé, ou pour compte propre ; - Les lieux et date de l'établissement du manifeste ; - Les noms, adresses, coordonnées du transporteur public ou privé et son numéro unique d'inscription au Registre des professionnels du transport routier ; - Le numéro de l'ATR ou de l'Autorisation de transport inter-Etats sous couvert de laquelle le transport est effectué ; - Le numéro a immatriculation au verlicule utilisé; - Le ou les lieux de prise en charge des passagers ; - Par lieu de prise en charge, pour chaque passager, les noms et prénoms, numéro de pièce d'identité, numéro de téléphone fixe ou portable, sa destination et la description de son/ses bagages avec poids brut de chacun et indication s'il y a lieu de présence de matières dangereuses, le nom et le contact de la personne à prévenir en cas d'accident ; - Le numéro du ticket remis au passager ; - Le ou les lieux de destination desservis.

Art. 14. Le manifeste est établi avant le départ en trois (3) exemplaires. Les trois (3) exemplaires du manifeste sont remis datés et signés au conducteur par le transporteur ou le chef de ligne. Le conducteur, après comptage et vérification des passagers et de leurs bagages contresigne les trois (3) exemplaires. Un exemplaire reste au point de départ, les deux (2) exemplaires restants accompagnent le transport. A destination finale, ils sont signés par le conducteur sitôt le dernier passager et les derniers bagages débarqués. Un exemplaire est ramené par le conducteur à son entreprise qui l'archive pour la durée légale d'archivage des documents commerciaux, le dernier exemplaire est transmis à la DNTT à des fins statistiques.

Art. 15. Si des bagages ou des plis soptes en charge par le transporteur pour être remis à des personnes désignées à destination sans être accompagnés, ces bagages, leur poids brut, le nom et prénom du rdMettant et du destinataire sont identifiés ainsi que leur numéro de pièce d'identité et contacts téléphoniques, dans une rubrique spéciale du manifeste désignée : « Bagages et plis non accompagnés ».

Art. 16. L'impression et la distribution du manifeste de passagers aux usagers sont réalisées par la DNTT, moyennant une redevance dont le montant sera fixé par décision de la DNTT. La Faitière Patronale du Transport Routier de Guinée (FPTRG) peut alors les mettre à la disposition de ses membres dans le cadre de ses missions.

Art. 17. Tout transporteur qui exploite un transport public de personnes entrant dans le champ d'application du présent Arrêté doit remettre à chaque passager un ticket qui matérialise certains éléments du contrat de transport. Le ticket est composé de trois volets : la souche qui reste au vendeur du ticket, le volet 1 qui est remis au contrôleur et reste à bord du véhicule durant le voyage et le volet 2 qui est remis au passager.

Art. 18. Tout ticket (volets 1 et 2) et sa souche doit être conforme au modèle publié par décision de la DNTT. Les deux volets du ticket et sa souche doivent au minimum contenir les informations suivantes : Les'nom, prénom, coordonnées du transporteur public et son JO Juillet 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 785 numéro unique d'inscription au Registre des professionnels du transport routier ; - Le lieu précis de départ et celui de destination finale, avec le cas échéant indication des points intermédiaires si le passager fait usage de correspondances pour parvenir à destination ; Le numero d'immatriculation du véhicule, - Le nombre, la nature et le poids brut de chaque bagage remis au transporteur ; - Le prix du transport et, le cas échéant, le prix de prise en charge des bagages au-delà de la franchise accordée par le transporteur ; - Le cas échéant, les nom, prénom et coordonnées du passager.

Art. 19. Si des bagages ou des plis non accompagnés sont pris en charge par le transporteur, il utilisera dans les formes prescrites par le présent Arrêté un DUT pour attester de la prise en charge et de la livraison desdits bagages ou plis.

Art. 20. Le carnet des souches de tickets vendus ou émis est conservé et archivé au siège de l'entreprise pour la durée légale d'archivage des documents commerciaux.

Art. 21. La Direction Nationale des Transports Terrestres est chargée de l'application du présent Arrêté.

Art. 22. Le présent Arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

Conakry, le 24 Juillet 2023
Félix LAMAH
Visas
Vu la Charte de la Transition : Vu la Loi L/2018/022/ du 15 Mai 2018, portant Organisation du Transport Routier et des Intermédiaires de Transport (LOTRIT) Vu la Loi L/ 2018/023 du 20 Juin 2018 portant code de la route ;; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018;; Vu l'Ordonnance 0/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021 portant prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2021 ;; Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Aout 2022 portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2022/548/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022 modifiant la Structure du Gouvernement ;; Vu le Décret D/2022/549/PRG/CNRD/SGG du 18 Novembre 2022 portant Nomination des Membres du Gouvernement ;; Vu le Décret D/0576/PRG/CNRD/SGG/ du 11 Décembre 2022;; Vu le Communiqué N°001 du Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) du 05 Septembre 2021 portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité;
Informations du document

Informations

Date de signature24 juillet 2023
Date de publication22 novembre 2023
EtatEn vigueur
SignatairesChef du Gouverne
Source JOJO 2023 N°07
Journal OfficielVoir dans le JO officiel (p. 71)
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