Décret D/2023/036/PRG/CNRD/SGG DU 25 JANVVIER 2023 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’institut national de recherche et d’action pedagogique
Art. 1. L'Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique, en abrégé INRAP, est un Etablissement Public Administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière.
Art. 2. L'Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique est placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances. JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 268.
Art. 3. L'Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique est de niveau hiérarchique équivalent à une Direction de l'Amininistration centrale.
Art. 4. Le siège de l'Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique est établi à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national sur décision du Conseil d'Administration après avis de la tutelle technique. Des démembrements peuvent être établis sur le territoire national partout où le Conseil d'Administration le juge utiles.
Art. 5. L'Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique a pour mission la recherche et l'action pédagogique au niveau du préscolaire, de l'enseignement fondamental et du secondaire général et technique et d'en assurer le suivi. A ce titre, il est particulièrement chargé : - de participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires dans le domaine de la recherche et de l'action pédagogique ; - d'élaborer et de mettre en oeuvre des stratégies, plans, programmes et projets en matière de recherche et d'action pédagogique ; - de coordonner des actions de recherche, d'innovation et de formation relevant de son domaine de compétence ; - d'adapter les programmes d'enseignement à la culture, aux valeurs et aux réalités guinéennes ; - d'élaborer les méthodes et matériels pédagogiques fondés sur le résultat de la recherche et de l'expérimentation ; - de produire et d'expérimenter les matériels et supports didactiques ; - de participer à l'évaluation de la qualité des enseignements/ apprentissages ; - d'évaluer les manuels scolaires et autres matériels/supports destinés aux enseignements/apprentissages ; - d'initier et d'exécuter des travaux de recherche des langues ; - d'élaborer et de diffuser des appuis multimédias ; - d'assurer le renforcement des capacités du personnel de l'Institut ; - d'initier et de promouvoir des partenariats en matière d'enseignements/apprentissages ; - d'assurer l'élaboration, la diffusion et la publication de la documentation scientifique ; - de mener toute mission de recherche ou d'action pédagogique qui lui serait confiée par des organisations non gouvernementales ou d'autres partenaires sur des bases contractuelles ; - de participer aux rencontres nationales, sous-régionales et internationales traitant des questions de recherche et d'actions pédagogiques.
Art. 6. Pour accomplir sa mission, l'Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique comprend : - Un Conseil d'Administration ; - Une Direction Générale ; - Une Agence comptable.
Art. 7. Le Conseil d'Administration est l'organe d'orientation et de décision de l'Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique. Il est saisi de toute question intéressant la bonne marche de l'Institut et règle par délibération les questions qui le concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
Art. 8. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration prend toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'Institut National de Recherche et d'Action Pédagogique. Le Conseil d'Administration délibère notamment dans les matières suivantes : - les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'INRAP y compris son règlement intérieur ; - le projet de contrat de programme ; - le plan d'action annuel ou pluriannuel de l'INRAP; - le programme pluri-annuel d'investissements ; - le budget annuel et les rectificatifs en cours d'année ; - les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ; - l'acceptation ou non des dons et legs ; - l'affectation de moyens matériels, humains et financiers ; - les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; - les conditions d'indemnisation de la participation des membres du Conseil d'Administration ; - les marchés de travaux, de fournitures et de service; - le rapport annuel d'activités. Le Conseil d'Administration se prononce en outre sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Directeur Général de l'INRAP ou le Ministre de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation.
Art. 9. Le Conseil d'Administration peut déléguer une partie de ses attributions au Directeur Général de l'INRAP. Dans ce cas, il notifie par écrit les limites et les conditions de cette délégation.
Art. 10. Le Conseil d'Administration de l'INRAP comprend onze (11) membres repartis comme suit : - Un (01) représentant du Ministère de l'Enseignement Pré-Universitaire et de l'Alphabétisation ; - Un (01) représentant du Ministère de l'Economie et des Finances; - Un (01) représentant du Ministère du Budget; - un (01) représentant du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation ; - Un (01) représentant du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; - Un (01) représentant du Ministère des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique ; - Un (01) représentant d'une ONG éducative ; - Un (01) représentant des fondateurs des écoles privées ; - un (01) représentant de la Fédération Guinéenne des Parents d'Elèves et Amis de l'Ecole ; - Deux personnes ressources choisies pour leurs expertises ou expériences.
Art. 11. Les membres du Conseil d'Administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante.
Art. 12. Le Président du Conseil d'Administration est déJO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 269 signé parmi les Administrateurs, et nommé par décret. Il est révoqué suivant cette procédure. Les représentants des tutelles ne peuvent, en aucun cas, être nommés dans les fonctions de Président ou Vice-président du Conseil d'Administration de l'INRAP.
Art. 13. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par décret sur proposition des Ministres concernés en ce qui concerne leurs représentants et pour les autres membres sur proposition des organisations représentatives.
Art. 14. La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable une fois. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque : − Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ; − Il n'a pas assisté à trois réunions successives du conseil d'administration sans motif valable ; - lorsqu'il décède. Dans l'un des cas énumérés, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat conformément aux textes en vigueur.
Art. 15. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle. Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du budget ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.
Art. 16. Le Conseil d'Administration de l'INRAP peut se réunir en session extraordinaire : - A la demande de l'autorité de tutelle ; - A l'initiative de son Président; - A la demande du tiers au moins de ses membres.
Art. 17. Le Directeur Général de l'INRAP assiste aux réunions du Conseil d'Administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint. L'Agent comptable assiste dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'Administration traite des questions financières. Le Conseil d'Administration peut faire appel à ses réunions à toute personne qu'elle juge qualifiée pour lui donner des avis et éclaircissements sur les activités de l'INRAP. Cette personne ressource a une voix consultative.
Art. 18. La convocation aux sessions du Conseil d'Administration de l'INRAP est envoyée par le Président du Conseil d'Administration au moins quinze (15) jours francs avant la date prévue pour la réunion. La lettre de convocation est soit envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit remise directement à son destinataire contre accusé de réception, soit transmise par le cahier de transmission extérieure contenant l'avis de réunion et signé par le destinataire. La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre de tutelle technique. L'ordre du jour concerne exclusivement la mise en place du Conseil d'Administration de l'INRAP. Dans le cas des sessions extraordinaires, l'ordre du jour comporte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion.
Art. 19. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée.
Art. 20. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité relative.
Art. 21. La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure de laquelle il dépend ou par un autre membre du Conseil d'Administration. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise. Un membre ne peut être porteur que d'une seule procuration. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai maximum de quinze (15) jours. Le Conseil d'Administration peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Art. 22. Le Secrétaire désigné par le Conseil d'Administration consigne dans un registre spécial destiné à cet effet le procès-verbal des réunions et délibérations. Le procès-verbal est signé par le Président et le Rapporteur (désigné par le Conseil d'Administration). Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'INRAP.
Art. 23. Les membres du Conseil d'Administration de l'INRAP ne peuvent en aucun cas présenter un intérêt ou occuper une fonction dans les entreprises traitant avec l'INRAP dans le cadre de marchés des travaux ou de fourniture de services.
Art. 24. Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration. Le taux de l'indemnité est déterminé par le Conseil d'Administration en application du barème fixé par le Ministère en charge des Finances.
Art. 25. Un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion ou session du Conseil d'Administration de l'INRAP doit être transmis aux autorités de tutelle.
Art. 26. La majorité des membres du Conseil d'Administration peut proposer à la tutelle technique la révocation du Président du Conseil d'administration, par suite d'un manqueJO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 270 ment grave.
Art. 27. En cas de conflit au sein du Conseil d'Administration de l'INRAP et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les ministres de tutelle tranchent.
Art. 28. Le Conseil d'Administration peut être dissout par décret du Président pris sur proposition du ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'INRAP. Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même décret, est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.
Art. 29. La Direction Générale de l'INRAP est l'organe d'exécution des décisions du Conseil d'Administration. Elle est chargée de la gestion quotidienne de l'INRAP.
Art. 30. L'INRAP est dirigé par un Directeur Général nommé par décret. Le Directeur Général dirige, anime, coordonne et contrôle l'ensemble des activités de l'Institut.
Art. 31. Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire, soit directement par contrat de travail, soit en demandant le détachement de fonctionnaires. Les autres cadres dirigeants de l'INRAP sont nommés par le Directeur Général, après avis du Conseil d'Administration.
Art. 32. Dans le cadre de la réglementation en vigueur notamment en ce qui concerne les marchés publics et dans les limites éventuellement fixées par le Conseil d'Administration, le Directeur Général signe les contrats, conventions, baux et marchés qui engagent l'INRAP.
Art. 33. Le Directeur Général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration. Il est l'ordonnateur du budget de l'Institut et le représente en justice et vis à vis des tiers.
Art. 34. Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activités général qui détaille les actions entreprises par l'INRAP.
Art. 35. Le Directeur Général peut agir en toute circonstance au nom de l'INRAP. Il exerce sa mission dans les limites de ses attributions et sous réserve de celles expressément attribuées au Conseil d'Administration.
Art. 36. Le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du Conseil d'Administration.
Art. 37. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, soit directement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'Institut. Des avantages en nature peuvent lui être consentis.
Art. 38. En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraine la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'Institut.
Art. 39. Le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé : - d'assister le Directeur Général dans la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'Institut; - de superviser l'élaboration des projets, programmes et rapports d'activité de l'Institut; - d'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service.
Art. 40. Le Directeur Général Adjoint bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés, sur proposition du Conseil d'Administration. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'Institut.
Art. 41. Le Directeur Général Adjoint est révoqué de ses fonctions en cas de faute lourde sur proposition du Conseil d'Administration au Ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet.
Art. 42. Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de l'Institut comprend: - des Services d'Appui ; - des Départements Techniques.
Art. 43. L'Agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles comptables en vigueur. A ce titre, elle est chargée de : - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'INRAP; - Assurer le recouvrement des recettes ; - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'INRAP; - Elaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'INRAP; - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.
Art. 44. L'Agence comptable est animée par un agent comptable nommé par le Ministre en charge des Finances. JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 271.
Art. 45. Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable est défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et le Règlement Général sur la Gestion Budgétaire et la Comptabilité Publique (RGGBCP).
Art. 46. Le personnel de l'Institut est composé de Fonctionnaires et d'Agents Contractuels de droit public.
Art. 47. Les fonctionnaires sont régis par le Statut Général des Agents de l'Etat en ce qui concerne leurs droits à l'avancement et à l'ancienneté et sont mis en position de détachement auprès de l'INRAP sur leur demande.
Art. 48. Les Agents contractuels sont régis par une règlementation spécifique et recrutés par le Directeur Général de l'INRAP par contrat de travail.
Art. 49. Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emplois permanents ou temporaires de l'Institut en tenant compte des besoins et des ressources.
Art. 50. Le Patrimoine de l'INRAP se compose de biens mobiliers et immobiliers dont il est dressé un inventaire.
Art. 51. A la constitution de l'INRAP, les équipements et véhicules appartenant aux services intégrés à l'INRAP sont automatiquement pris en compte dans son patrimoine. Un inventaire est dressé à cet effet.
Art. 52. Les ressources de l'INRAP proviennent essentiellement : − des subventions de l'Etat; - des prestations de services ; − des dons et legs ; − des produits de cession des biens et services ; − de l'apport des Partenaires Techniques et Financiers − de toutes autres sources licites.
Art. 54. L'exercice budgétaire commence le 1er Janvier et finit le 31 Décembre de la même année. Par exception, le premier exercice financier commence à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Art. 55. Un programme physique et financier d'activités est préparé chaque année par les différents services de l'Institut en fonction de la stratégie arrêtée par les pouvoirs publics.
Art. 56. Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'INRAP. En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation. Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.
Art. 57. Les charges de l'INRAP comprennent : - les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres ; - les dépenses de fonctionnement de la Direction Générale ; - les salaires et accessoires de salaires du personnel ; - le paiement de tout matériel, matières, travaux et services ; - les prestations prises en charge par l'INRAP; - les dépenses d'investissement ; - les charges financières éventuelles ; - les charges exceptionnelles ; - les loyers de locaux et matériels pris en location.
Art. 58. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le Directeur Général de l'INRAP peut faire appel à des collaborateurs extérieurs à l'INRAP, appartenant ou non à l'Administration publique pour réaliser des études ou des travaux nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui incombent, de façon continue ou intermittente sans renoncer à leur occupation principale. Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités dont les modalités d'attribution, les montants ou les taux sont fixés par Arrêté Conjoint des Ministres chargés de l'Enseignement Pré-Universitaire et du Budget.
Art. 59. Les dépenses de réhabilitation des infrastructures, les dépenses de renforcement des capacités des services ne sont pas éligibles de l'INRAP et sont supportées par le budget d'investissement de l'Etat.
Art. 60. Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres de tutelle sont chargés : - de définir les missions et les objectifs généraux de l'INRAP; - de participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur ; - de suivre l'exécution du contrat de programme ; - de s'assurer que le développement de l'INRAP s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ; - de procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement de l'Institut et vérifier leur cohérence avec le contrat de programme ; - de suivre régulièrement et au minimum une fois par trimestre, l'évolution des indicateurs techniques et en informer avec la même périodicité le Gouvernement ; - d'approuver après délibération du Conseil d'Administration, le budget ou les comptes prévisionnels et les comptes arrêtés de l'Institut.
Art. 61. La tutelle s'exerce par voie : - d'autorisation préalable ; - d'accord préalable ; - d' opposition ; - de substitution. Pour permettre à la tutelle d'exercer ses prérogatives, le Conseil d'Administration communique le procès-verbal de toutes ses délibérations et décisions. JO Mars 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 272.
Art. 62. Dans le cas où l'autorisation préalable est requise, la décision ne peut être mise en application avant que la tutelle n'ait donné cette autorisation de façon explicite et express. Est soumis à l'autorisation préalable de la tutelle, l'aliénation des biens immobiliers.
Art. 63. L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle n'a pas fait connaître sa décision après expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en oeuvre. Sont soumises à l'accord préalable : - l'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ; - la définition des objectifs et programmes d'activités.
Art. 64. Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'a' utorité de tutelle. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants : - si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'institut; - si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement ; - si la décision est contraire à la règlementation de l'Institut ; - si la décision compromet l'équilibre financier. L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit notifier les raisons de l'opposition et proposer une solution de remplacement. L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer de nouveau. Si la décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, elle est soumise alors au Conseil des Ministres. L'Autorité de tutelle peut en outre annuler par un acte toute décision contraire aux lois et règlements en vigueur.
Art. 65. Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil d'Administration en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, la Direction Générale de l'Institut procède à son inscription d'office. Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement : - de l'application du statut du personnel ; - de contrat ou convention déjà approuvé ; - de décision de justice.
Art. 66. Le Conseil d'Administration rend compte de ses activités à l'autorité de tutelle. Il lui adresse un exemplaire du procès-verbal de chaque réunion et lui fournit un rapport annuel d'activités.
Art. 67. Le contrôle de l'INRAP est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale de l'Administration Publique, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application.