Décret D/2022/421/PRG/CNRD/SGG du 9 septembre 2022 portant attributions, composition et fonctionnement de la commission de transaction a l'egard des navires de peche
Art. 1. ": Le présent Décret a pour objet de déterminer les Attributions, la Composition et le Fonctionnement de la Commission de Transaction à l'égard des navires de pêche en infraction dans les zones maritimes sous juridiction de la République de Guinée, conformément à la Loi L/2015/026/AN du 14 Septembre 2015, portant Code de la Pêche Maritime en ses articles 213 à 227.
Art. 3. La Commission de Transaction à l'égard des navires de pêche en infraction est chargée de: -Appuyer le Ministre en charge de la Pêche Maritime à la prise de décision concernant les navires de pêche en infraction au Code de la pêche maritime et ses textes d'application: - Enregistrer, d'étudier et de gérer les dossiers d'arraisonnement des navires en infraction aux dispositions du Code de la pêche dûment transmis par le Ministre en charge de la Pêche Maritime; - Proposer les sanctions correspondantes aux infractions retenues, dans les limites des amendes contenues dans le Code de la pêche maritime; - Mener les démarches transactionnelles afférentes au traitement des dossiers des navires de pêche en infraction; -Convoquer et auditionner le ou les auteurs des infractions ou leurs représentants dûment mandatés, en vue de leur proposer des solutions de transaction; - Formuler des avis à l'attention du Ministre en charge de la Pêche Maritime sur les amendes déterminées à l'issue de la transaction ainsi que les autres peines éventuelles tels que la confiscation et la vente des captures, la saisie des engins de pêche, le paiement de la caution libératoire du navire arraisonné et son équipage: Préparer, le cas échéant, les dossiers en vue de leur transmission aux tribunaux compétents par le Ministre en charge de la Pèche Maritime: - Répondre devant les tribunaux compétents et apporter les éléments de clarification et/ou d'informations complémentaires nécessaires au traitement des dossiers des navires de pêche en infraction; - Fournir au Ministre en charge de la Pêche Maritime les informations concemant les antécédents des navires, les circonstances de l'arraisonnement et les infractions retenues contre les capitaines: - Suggérer à l'autorité compétente l'inscription ou non de tout navire auteur d'infraction dans le Registre national des navires de pêche illicite, non déclarée et non réglementée; - Préparer à l'intention du Ministre en charge de la Pêche Maritime, pour notification à l'Etat de pavillon, les décisions de transaction concernant les infractions des navires battant pavillon étranger; Tenir et archiver les dossiers de la Commission de Transaction; -Produire des rapports trimestriels, semestriels et annuels au Ministre en charge de la Pêche Maritime; - Produire tout document relatif aux navires en infraction à la demande du Ministre en charge de la Pêche Maritime.
Art. 4. Pour accomplir sa mission, la Commission de Transaction à l'égard des navires de pêche en infraction est composée neuf (09) membres répartis comme suit: -Le Préfet Maritime (Président de la Commission); - Le Directeur Général du Centre National de Surveillance et de Police des Pêches (Vice-Président de la Commission); - Le Conseiller Juridique du Ministère en charge de la Pēc Maritime (Rapporteur de la Commission); - Un représentant du Ministère en charge de la Justice (membr Un représentant du Ministère en charge de la Défen Nationale (Etat-Major de l'Armée de Mer), membre; - Un représentant du Ministère en charge de l'Economie et d Finances, (membre); Un représentant du Ministère en charge de la navigatio Maritime (Direction Nationale de l'Agence de Navigatio Maritime-ANAM), (membre); Un représentant de la Confédération Nationale de Professionnels de la Pêche en Guinée, (membre); - L'Inspecteur Général du Ministère en charge de la Pêc Maritime (membre).
Art. 5. La Commission de Transaction à l'égard des navi de pêche en infraction se réunit sur convocation de son Préside au plus tard dans les quarante-huit (48) heures qui suivent réception du ou des dossier (s) d'arraisonnement du ou de navire (s) ou de la personne physique visée. Le doss d'arraisonnement est dûment soumis à la Commission Transaction par le Ministre en charge de la Pêche Maritime.
Art. 6. La personne physique et/ou morale visée par transaction peut formuler auprès de la Commission Transaction des observations écrites et demander à entendue ou représentée, le cas échéant par le conseil de choix. La personne physique et/ou morale visée par la transaction p formuler un recours contre la décision de la Commission Transaction devant la juridiction compétente.
Art. 7. Les Agents de surveillance des pèches ayant proces à l'arraisonnement du navire et toute personne jugée pourront être invités par le Président de la Commission Transaction ou son représentant à titre d'observateurs à réunion de la Commission de Transaction.
Art. 8. Les réunions de la Commission de Transaction l'égard des navires de pêche en infraction ou de la person physique visée sont marquées par un procès-verbal contiendra, entre autres, les faits incriminés, le résumé discussions et les propositions de sanctions. Ce procès-ver auquel sont joints les divers rapports des agents de surveillan et des témoins de l'araisonnement est transmis au Ministre charge de la Pêche Maritime dans les vingt-quatre (24) heu qui suivent la réunion.
Art. 9. Le Ministre en charge de la Pêche Maritime ou s représentant notifie la décision de transaction à la person physique et/ou morale visée. Pour un navire étranger dont l'armateur se trouve en Guinée, notification est adressée en premier lieu au représentant légal résidant dudit navire et une copie du procès-verbal d'infractio est adressée à l'état de pavillon par le biais du Ministère charge des Affaires Etrangères. Pour un navire étranger n'ayant aucun représentant légal Guinée, la notification es adressée au capitaine dudit navire tout autre représentant légal désigné par l'armateur apr l'arraisonnement. Dans ce cas, l'infraction est également notifie à l'Etat de pavillon par le biais du Ministère des Affair Etrangères. Le montant de l'amende de composition ne peut être inférieur minimum ou supérieur au maximum de l'amende encourue po l'infraction commise, conformément au Code de la pêch maritime. Lorsque la décision de transaction aboutie à une amende, cell ci doit être acquittée dans les trente (30) jours francs qui s vent la décision de transaction.
Art. 10. Le Président de la Commission de Transaction pe exceptionnellement, à son initiative ou à la demande du Minist en charge de la Pêche Maritime, convoquer la Commission Transaction pour étudier la réponse de la personne morale o physique visée dans un délai de quarante-huit (48) heures. Au cas où il en résulterait une autre décision de la Commission transaction, cette décision est communiquée à la personn physique et/ou morale visée.
Art. 11. Au cas où la personne physique et/ou morale vise refuse la transaction, le Président de la Commission d transaction soumet le dossier au ministre en charge de la Pêch Maritime pour transmission aux tribunaux compétents. JO Septembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
Art. 12. Si, trente (30) jours francs après la notification de la décision de transaction, la personne physique et/ou morale visée ne s'acquitte pas de l'amende forfaitaire prononcée, le Président de la Commission de transaction peut, de son initiative ou à la demande du Ministre en charge de la Pêche Maritime, requérir le concours de l'Agent Judiciaire de l'Etat afin de procéder au recouvrement de la créance due. L'Agent Judiciaire de l'Etat dispose, dans ce cas, de trente jours (30) jours fixés par l'article 215 du Code de la pêche maritime auxquels sont soustraits le nombre de jours échus à compter de la notification de la décision à la personne physique et/ou morale visée.
Art. 13. Le non-paiement de l'amende dans les trente (30) jours francs à compter de la notification de la décision à la personne physique et/ou morale visée entraîne la saisie immédiate de la juridiction compétente et des astreintes financières journalières équivalentes à 0,1% de la valeur de l'amende prononcée. Sans préjudice des pouvoirs de l'Agent Judiciaire de l'Etat, l'initiative de la saisine du tribunal appartient au Ministre en charge de la Pêche Maritime.
Art. 15. Le Ministre en charge de la Pêche Maritime, le Ministre en charge de la Défense, le Ministre en charge de l'Economie et des Finances et le Ministre en charge du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Art. 16. Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le Décret D/2013/016/ PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Création et Composition de la Commission Nationale d'Arraisonnement des Navires de Pêche en infraction, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Joumal Officiel de la République.