Décret · CHAPITRE IV - FONCTIONNEMENT
Article 12 — Décret D/2022/421/PRG/CNRD/SGG du 9 septembre 2022 portant attributions, composition et fonctionnement de la commission de transaction a l'egard des navires de peche
Décret — Décret D/2022/421/PRG/CNRD/SGG du 9 septembre 2022 portant attributions, composition et fonctionnement de la commission de transaction a l'egard des navires de peche
Si, trente (30) jours francs après la notification de la décision de transaction, la personne physique et/ou morale visée ne s'acquitte pas de l'amende forfaitaire prononcée, le Président de la Commission de transaction peut, de son initiative ou à la demande du Ministre en charge de la Pêche Maritime, requérir le concours de l'Agent Judiciaire de l'Etat afin de procéder au recouvrement de la créance due. L'Agent Judiciaire de l'Etat dispose, dans ce cas, de trente jours (30) jours fixés par l'article 215 du Code de la pêche maritime auxquels sont soustraits le nombre de jours échus à compter de la notification de la décision à la personne physique et/ou morale visée.